Armed Assault Civil Intervention Admissibility Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns appeals against a judgment by the Bordeaux Court of Appeal, which declared the civil intervention of an individual inadmissible in proceedings against another for armed voluntary assault against the victim, who was an adult at the time of the acts. The Court of Cassation first declared one appeal inadmissible because it did not meet statutory requirements, rejected others for lack of stated grounds, and ultimately rejected the appeal arguing the lower court failed to motivate the inadmissibility ruling. The Court reasoned that the Court of Appeal was justified in declaring the intervention inadmissible by explicitly referencing a prior decision which established that the intervening party and another relative were not affected by the decision, as the defendant was only prosecuted for acts committed against the primary victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Armed Assault Civil Intervention Admissibility Appeal: The Court of Cassation first declared one appeal inadmissible because it did not meet statutory requirements, rejected others for lack of stated grounds, and ultimately rejected the appeal arguing the lower court failed to motivate the inadmissibility ruling. The Court reasoned that the Court of Appeal was justified in declaring the intervention inadmissible by explicitly referencing a prior decision which established that the intervening party and another relative were not affected by the decision, as the defendant was only prosecuted for acts committed against the primary victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal lodged by X... by letter was declared inadmissible because it did not comply with the requirements of this article.
The appeal based on the violation of this article was rejected because the Court of Appeal justified its decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Consorts X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Y... pour violences volontaires avec arme sur la personne de X..., a déclaré irrecevable l'intervention de Luc X... et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par lettre par X... ;
Attendu que cette déclaration de pourvoi, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 576 du Code de procédure pénale, est irrecevable;
II - Sur les pourvois formés par avoué de X... et X...;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III - Sur le pourvoi de Luc X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention de Luc X...";
"sans donner aucun motif à sa décision" ;
Attendu que Y... a été poursuivi devant le tribunal pour enfants pour violences volontaires avec arme sur la personne de X...;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de Luc X..., père de X..., la juridiction du second degré s'est expressément référée, "pour un plus ample exposé des faits et de la procédure" à son précédent arrêt, rendu le 5 octobre 1994, lequel relève "que ni M. X..., père, ni Franck X..., frère de X..., ne sont concernés par la présente décision, bien que X... les désigne comme co-plaignants", Y... n'ayant été renvoyé devant le tribunal pour enfants que pour des faits commis sur la personne de X... qui était déjà majeur au moment des "faits";
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi de X..., formé par lettre :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;