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95-86165 Généré par l'IA

Police Tribunal Appeal Inadmissibility for Procedural Defect

Numéro de cause 95-86165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police tribunal judgment from a lower court which imposed four fines for traffic violations, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, sent as a simple letter to the police tribunal president, failed to meet the mandatory procedural requirements of Article 576 of the Code of Criminal Procedure, which requires the appeal to be made to the registry of the rendering jurisdiction and signed by the appellant or a specially authorized representative whose power of attorney must be annexed.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Police Tribunal Appeal Inadmissibility for Procedural Defect: An individual appealed a police tribunal judgment from a lower court which imposed four fines for traffic violations, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, sent as a simple letter to the police tribunal president, failed to meet the mandatory procedural requirements of Article 576 of the Code of Criminal Procedure, which requires the appeal to be made to the registry of the rendering jurisdiction and signed by the appellant or a specially authorized representative whose power of attorney must be annexed.

Mots-clés

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code de procédure pénale vice de procédure amende d'ordre recours contre décision de renvoi représentant autorisé procuration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

This article sets out the formal requirements for filing an appeal to the Court of Cassation against a judgment from a police court, which were not met by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel,

contre le jugement du tribunal de police de PROVINS, du 26 septembre 1995, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 4 amendes respectivement de 1 000 francs, de 900 francs, de 230 francs et de 75 francs;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de police doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier;

Attendu que la lettre simple adressée par Daniel X... au président du tribunal de police de Provins pour l'informer de sa décision de se pourvoir en cassation contre un jugement, de surcroît, susceptible d'appel, ne répond à aucune des exigences du texte précité;

Que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;