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97-81004 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 97-81004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal that declared inadmissible their appeal against a dismissal order issued by the investigating judge concerning alleged offenses including perjury and breach of professional secrecy. The highest court found the appeal inadmissible because the supporting brief, submitted directly to the Court of Cassation without representation by counsel at the Court of Appeal and not filed within the required ten-day period at the court that rendered the decision, failed to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and the civil party was not otherwise authorized to appeal the decision of the indictment chamber absent an appeal by the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility for Procedural Non-Compliance: The highest court found the appeal inadmissible because the supporting brief, submitted directly to the Court of Cassation without representation by counsel at the Court of Appeal and not filed within the required ten-day period at the court that rendered the decision, failed to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, and the civil party was not otherwise authorized to appeal the decision of the indictment chamber absent an appeal by the public prosecutor.

Mots-clés

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code de procédure pénale questions procédurales ordonnance de renvoi trouble de l'ordre public recours contre décision de renvoi violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale

Cited as the article listing the grounds for appeal by the civil party, none of which were justified.

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural requirements for filing the appeal brief, which were not met.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de forfaiture, violation du secret de l'instruction, violation du secret professionnel et subornation de témoins, a déclaré irrecevable l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;