Civil Parties' Appeal on Dismissal of Fraud Charges Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties civiles appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order following their complaint alleging fraud, breach of trust, forgery, and use of forgery against two individuals; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellants merely contested the reasoning of the judges regarding the sufficiency of evidence without presenting specific grievances authorized by the Code of Criminal Procedure for a civil party appealing an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal on Dismissal of Fraud Charges Inadmissible: Parties civiles appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order following their complaint alleging fraud, breach of trust, forgery, and use of forgery against two individuals; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellants merely contested the reasoning of the judges regarding the sufficiency of evidence without presenting specific grievances authorized by the Code of Criminal Procedure for a civil party appealing an indictment chamber decision when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the means (moyens) and the appeal (pourvoi) inadmissible because the parties civil failed to justify the required grounds for appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HUTT Philippe,
- X... Anne, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 19 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Marie-Madeleine X... et René Z... des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;