Legislator Jurisprudence & Législation
97-80816 Généré par l'IA

Death Threats Conviction Quashed for Failure to Rule on Incomplete Record Objection

Numéro de cause 97-80816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision, which had convicted an individual for repeated death threats, because the appellate court failed to rule on a substantive defense motion. The defense had objected that the record provided to them was incomplete, specifically lacking the victim's depositions; the appellate court analyzed the facts and evidence but entirely omitted any response to this procedural objection, thereby violating the statutory requirement that all party demands must be addressed, even if only to be dismissed.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Death Threats Conviction Quashed for Failure to Rule on Incomplete Record Objection: The defense had objected that the record provided to them was incomplete, specifically lacking the victim's depositions; the appellate court analyzed the facts and evidence but entirely omitted any response to this procedural objection, thereby violating the statutory requirement that all party demands must be addressed, even if only to be dismissed.

Mots-clés

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griefs de procédure condition légale motifs de cassation infractions contre la sécurité des rapports juridiques erreur judiciaire sursis partiel à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
The article was used as the basis for quashing the lower court's decision because it failed to rule on a party's request.
article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in conjunction with Article 593 CPP as part of the ground for cassation regarding the failure to address a decisive argument.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 593 du Code de procédure pénale

The article was used as the basis for quashing the lower court's decision because it failed to rule on a party's request.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in conjunction with Article 593 CPP as part of the ground for cassation regarding the failure to address a decisive argument.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1997, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, sont déclarés nuls les arrêts qui omettent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, la cour d'appel se borne à analyser les faits reprochés à l'intéressé et les éléments de preuve retenus contre lui, laissant ainsi sans réponse l'exception soulevée, dans des conclusions régulièrement déposées, qui se fondait sur le caractère fragmentaire des pièces du dossier dont il avait obtenu copie, celles-ci ne comportant pas, entre autres, les auditions de la plaignante ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, fût-ce pour les rejeter, les chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte et du principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 janvier 1997 ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de POITIERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;