Civil Party Appeal Regarding Procedural Order and Evidentiary Findings in Dismissal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order concerning allegations of theft, commercial document forgery, and use thereof, claiming procedural error because the public prosecutor's office presented its arguments after the civil party's lawyer spoke, contrary to standard rules of order. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the civil party, having the burden of proof and failing to allege that it was denied the right to reply to the prosecution's oral submissions, could not claim its case was unfairly heard, and further ruled that the second ground of appeal, which challenged the factual findings supporting the lack of sufficient evidence for the charges, was inadmissible as it did not raise grounds permitted for a civil party's sole appeal against a dismissal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 405 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 575, 5° du Code de procédure pénale, articles 199, 575, 6° et 592 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal Regarding Procedural Order and Evidentiary Findings in Dismissal Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the civil party, having the burden of proof and failing to allege that it was denied the right to reply to the prosecution's oral submissions, could not claim its case was unfairly heard, and further ruled that the second ground of appeal, which challenged the factual findings supporting the lack of sufficient evidence for the charges, was inadmissible as it did not raise grounds permitted for a civil party's sole appeal against a dismissal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the second appeal ground inadmissible because it did not contain a grievance authorized by this article against a decision of non-lieu when only the civil party appeals.
The first appeal ground alleging violation of procedural order was found unfounded, as the appellant failed to claim an unfair hearing regarding the order of submissions.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société des Anciens Etablissements VILLAUDIERE,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 avril 1995, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Jean-Claude X... pour vols, faux en écriture de commerce et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 575, 6° et 592 du Code de procédure pénale;
"en ce que, selon la loi, l'ordre de parole devant la chambre d'accusation est le suivant : rapport du conseiller, réquisitions du procureur général, observations des avocats; que le parquet doit donc prendre ses réquisitions avant les observations de l'avocat de la partie civile; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président, l'avocat de la société Villaudière, partie civile, a été entendu en ses observations avant les réquisitions du ministère public tendant au non-lieu";
Attendu que la partie civile, poursuivante et appelante, à qui incombe la charge de la preuve de l'infraction et qui n'allègue pas que le président de la chambre d'accusation lui ait refusé le droit de répliquer aux réquisitions orales du ministère public, ne saurait soutenir que sa cause n'a pas été équitablement entendue;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 du Code pénal, 575, 5° et 591 du Code de procédure pénale;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir à suivre des chefs de vols, faux en écriture de commerce et usage et recels;
"aux motifs que "le directeur de la société Villaudière apparaît effectivement comme ayant pratiqué une politique fluctuante à l'égard de la pratique de la facturation différée, tantôt la tolérant, tantôt l'interdisant; que si l'ensemble de ces pratiques se sont traduites par des pertes pour la société Villaudière et par des profits pour les sociétés TRC et TATT, la preuve n'est pas rapportée que ces pertes et ces profits corrélatifs soient le résultat de soustractions ou de détournements imputables aux mises en examen; qu'à cet égard, la reconnaissance initiale avec circonspection, d'une part, parce qu'elle a été suivie d'une rétractation, d'autre part, parce qu'elle ne correspond aucunement, quant au montant des sommes qui auraient été "détournées", à ceux relevés par les experts comme constituant les pertes et les profits susvisés; qu'en l'état de ces contradictions et de ces incertitudes, il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre des mises en examen d'avoir commis les délits qui leur sont reprochés, ni d'avoir participé à des détournements frauduleux susceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale";
"alors que le réquisitoire introductif du 8 décembre 1987, qui visait la plainte du 5 décembre 1987, avait notamment saisi le juge d'instruction de la fabrication de faux avoirs ayant permis à certaines personnes d'obtenir de la société Villaudière des remboursements indus; que la chambre d'accusation n'a pas informé ces faits qui lui étaient dénoncés et étaient susceptibles de constituer le délit d'escroquerie";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public;
Que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;