Road Carrier Registration Fine Amnesty Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the Court of Appeal for failure to register as a road carrier and sentenced to a fine, leading to an appeal to the high court. The high court determined that the offense, committed before May 18, 1995, was punishable solely by a fine under the relevant law at the time, which qualified it for amnesty under the law of August 3, 1995, as the other mentioned sanctions were not criminal penalties. Consequently, the court declared the public action extinguished and deemed it unnecessary to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2 de la loi du 3 août 1995, Article 25 II A de la loi du 14 avril 1952; Road Carrier Registration Fine Amnesty Case: The high court determined that the offense, committed before May 18, 1995, was punishable solely by a fine under the relevant law at the time, which qualified it for amnesty under the law of August 3, 1995, as the other mentioned sanctions were not criminal penalties. Consequently, the court declared the public action extinguished and deemed it unnecessary to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to declare the public action extinguished due to amnesty for the offense committed.
This article established the penalty (fine only) applicable to the offense, which justified the application of the amnesty law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 15 avril 1994, qui l'a condamné, pour défaut d'inscription au registre des transporteurs routiers, à une amende de 10 000 francs;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995;
Attendu que tel est le cas du délit reproché au prévenu, puni seulement d'une peine d'amende par l'article 25 II A de la loi du 14 avril 1952 dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits; que les sanctions prévues par l'article 25 III de ladite loi, qui ne sont pas susceptibles d'être prononcées par une juridiction pénale, ne constituent pas des mesures au sens du texte précité;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;