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97-84947 Généré par l'IA

Complicity in Murder Referral Upheld Despite Procedural Challenge to Indictment Chamber Composition

Numéro de cause 97-84947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which ordered their referral to the assize court for complicity in murder, arguing procedural violations concerning the composition of the chamber following a supplementary investigation order, specifically the requirement for the same magistrates to rule on the merits after new evidence was produced. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the records showed the same magistrates who ruled on the merits had attended the hearings and deliberation, satisfying the procedural requirement, and further confirming that the indictment chamber had sovereignly assessed the facts, established sufficient charges justifying referral for a crime, and that the referral to the assize court was otherwise regular.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Complicity in Murder Referral Upheld Despite Procedural Challenge to Indictment Chamber Composition: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the records showed the same magistrates who ruled on the merits had attended the hearings and deliberation, satisfying the procedural requirement, and further confirming that the indictment chamber had sovereignly assessed the facts, established sufficient charges justifying referral for a crime, and that the referral to the assize court was otherwise regular.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi assassinat crime contre les personnes preuves complémentaires décisions incidentes témoin à charge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 592 du Code de procédure pénale

This provision was invoked by the appellant in the first ground of appeal, but the Court rejected the ground after verifying that the provision was not violated.

Article 593 du Code de procédure pénale

This provision was invoked by the appellant in the second ground of appeal, but the Court rejected the ground, affirming the competence and regularity of the proceedings based on the Chamber's assessment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Y... Christiane, veuve X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 août 1997, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME, sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de ce jour prononçant la rétractation d'un précédent arrêt ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information consistant notamment dans la production de pièces d'une procédure diligentée en Italie;

qu'après exécution de cette mesure d'instruction, la chambre d'accusation, dans une composition différente, a ordonné le dépôt de la procédure au greffe, puis a, par un arrêt distinct, examiné à nouveau l'affaire et statué sur le fond ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le texte visé au moyen n'a pas été méconnu, dès lors, qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les mêmes magistrats qui ont statué au fond, ont assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir souverainement estimé que l'information était complète, a analysé les faits et a relevé l'existence de charges suffisantes contre Christiane de Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de complicité d'assassinat ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Christiane de Y... est renvoyée;

que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;