Appeal Rejected Due to Late Filing of Memoranda in Narcotics Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal of Colmar for narcotics offenses, resulting in a four-year prison sentence, a five-year ban from French territory, and a ruling on customs action, appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memoranda were filed late, rendering them inadmissible under procedural rules, and no legal arguments were presented by the court-appointed counsel, leading the court to affirm that the facts established justified the conviction and sentence, and the appealed decision was procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Rejected Due to Late Filing of Memoranda in Narcotics Case: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memoranda were filed late, rendering them inadmissible under procedural rules, and no legal arguments were presented by the court-appointed counsel, leading the court to affirm that the facts established justified the conviction and sentence, and the appealed decision was procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the defense's personal submissions inadmissible based on this article because they arrived too late.
This is the final order dismissing the appeal (the core decision).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 24 juillet 1996, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans et a statué sur l'action douanière ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
Attendu que ces mémoires, parvenus à la Cour de Cassation le 13 et le 23 janvier 1997, plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 25 juillet 1996, sont irrecevables en vertu de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a déposé aucun mémoire ;
Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit en faveur de ce demandeur ;
Et attendu que les faits, souverainement constatés par les juges, justifient la qualification et la peine, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;