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97-84899 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal Lacking Legal Argument in Pre-Trial Detention Case

Numéro de cause 97-84899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, facing criminal proceedings for criminal association and narcotics offenses, appealed a decision from the court of appeal that upheld the investigating judge's rejection of their request for release pending trial. The Supreme Court dismissed the appeal because the brief filed by the court-appointed lawyer contained no arguments citing violations of law, and the personal submission from the appellant failed to raise any points of law, rendering both inadmissible under procedural rules, while simultaneously finding that the appellate court sufficiently justified its decision based on factual and legal grounds required by law.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Supreme Court Dismisses Appeal Lacking Legal Argument in Pre-Trial Detention Case: The Supreme Court dismissed the appeal because the brief filed by the court-appointed lawyer contained no arguments citing violations of law, and the personal submission from the appellant failed to raise any points of law, rendering both inadmissible under procedural rules, while simultaneously finding that the appellate court sufficiently justified its decision based on factual and legal grounds required by law.

Mots-clés

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détention provisoire procédure pendante motifs valables recours contre décision de renvoi violation des règles de procédure infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The Court declared the appellant's personal memorandum inadmissible based on this article because it did not cite any violated legal text.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal (the core decision).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen de cassation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

qu'il est, dès lors, irrecevable en vertu de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;