Legislator Jurisprudence & Législation
96-81345 Généré par l'IA

Narcotics and Immigration Convictions: Inadmissible and Rejected Appeals

Numéro de cause 96-81345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed appeals filed by several individuals convicted by the Nîmes Court of Appeal for narcotics offenses and, in one case, immigration violations, with sentences including imprisonment and expulsion orders. The court declared the appeals of two defendants inadmissible because they were filed outside the five-day deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure, having been lodged ten days after the judgment was rendered; the appeal of the third defendant was rejected as no specific ground for appeal was presented, and the contested decision was deemed formally sound, with the established facts justifying the legal classifications and imposed sentences.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Narcotics and Immigration Convictions: Inadmissible and Rejected Appeals: The court declared the appeals of two defendants inadmissible because they were filed outside the five-day deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure, having been lodged ten days after the judgment was rendered; the appeal of the third defendant was rejected as no specific ground for appeal was presented, and the contested decision was deemed formally sound, with the established facts justifying the legal classifications and imposed sentences.

Mots-clés

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fixation de la peine pour stupéfiants motifs de cassation expulsion pénale code de procédure pénale recours contre décision de renvoi emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

Cited to declare the appeals filed by X... Hadda and Karim B... inadmissible due to being filed out of time.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;

Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Eddy,

- HADDA X...,

- B... Karim, ou OUJDINA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné Eddy Y... à 7 ans d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction de séjour, et, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les étrangers, a condamné Karim B... et Aïssa A..., respectivement à 3 et 8 ans d'emprisonnement, et à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné le maintien en détention des prévenus;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I) Sur les pourvois formés par X... Hadda et Karim B... :

Sur la recevabilité de ces pourvois :

Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, toutes les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation; qu'X... Hadda et Karim B... se sont pourvus, par déclarations faites le 5 février 1996 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où ils sont détenus contre un arrêt prononcé contre eux, et en leur présence, le 26 janvier 1996; que leurs pourvois, formés hors délai, sont irrecevables comme tardifs;

II) Sur le pourvoi formé par Eddy Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et les peines;

Par ces motifs,

I) Sur les pourvois d'Aïssa A... et de Karim B... :

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

II) Sur le pourvoi d'Eddy Y... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;