Inadmissible Appeal Regarding Civil Liability Following Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted in a lower court for assault and carrying a weapon, but who was subsequently acquitted of the criminal charges by the appellate court, improperly lodged an appeal with the High Court of Cassation solely regarding the civil liability aspects, as the personal memorandum submitted directly to the High Court's registry failed to comply with the procedural requirements for lodging an appeal, thus leading the High Court to reject the appeal as inadmissible due to formal defects, despite the appellate court's decision being otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissible Appeal Regarding Civil Liability Following Acquittal: An individual convicted in a lower court for assault and carrying a weapon, but who was subsequently acquitted of the criminal charges by the appellate court, improperly lodged an appeal with the High Court of Cassation solely regarding the civil liability aspects, as the personal memorandum submitted directly to the High Court's registry failed to comply with the procedural requirements for lodging an appeal, thus leading the High Court to reject the appeal as inadmissible due to formal defects, despite the appellate court's decision being otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the appellant's personal statement did not comply with these procedural requirements for addressing the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hugues,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 15 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délits de violences volontaires et de violence avec arme, après relaxe définitive du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire a été adressé directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué; qu'il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;