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96-81713 Généré par l'IA

Appeal Against Parking Violation Fine Rejection in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 96-81713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a police tribunal for a parking violation appealed the decision, arguing that the police judge's ruling was insufficiently motivated regarding procedural law and human rights articles, and failed to properly address the argument that no monetary sanction could be imposed due to the appellant being in liquidation proceedings. The high court rejected the appeal, finding that the police judge's reasoning, which dismissed the initial procedural and rights-based arguments, was sufficiently motivated and not contradictory, and that the judge had correctly addressed and refuted the claim regarding the impossibility of imposing a fine due to the liquidation status.

Regeste Legislator

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Appeal Against Parking Violation Fine Rejection in Liquidation Proceedings: The high court rejected the appeal, finding that the police judge's reasoning, which dismissed the initial procedural and rights-based arguments, was sufficiently motivated and not contradictory, and that the judge had correctly addressed and refuted the claim regarding the impossibility of imposing a fine due to the liquidation status.

Mots-clés

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amende de stationnement violation de garanties procédurales argumentation motivée qualité pour recourir motif de police procédure de récusation
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTIN X...,

contre le jugement n° 96/296 du tribunal de police de LYON, du 1er février 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les trois premiers moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 485 du Code de procédure pénale;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge de police a répondu comme il le devait à l'argumentation présentée par le iprévenu qui prétendait que, se trouvant en état de liquidation des biens, aucune sanction pécuniaire ne pouvait lui être infligée;

Qu'ainsi, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;