Legislator Jurisprudence & Législation
93-82220 Généré par l'IA

Appellant v. State on Pimping Conviction

Numéro de cause 93-82220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of pimping and sentenced to 15 months imprisonment, based on evidence including frequent visits to a known prostitute, possession of her apartment key, unexplained wealth exceeding his stated income, and contradictory statements from the prostitute, despite his denials and claims of a relationship with another woman; the Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court's reasoning was sufficient to establish the material and intentional elements of the crime, and that the appeal merely challenged the trial court's sovereign appreciation of the facts presented during adversarial debate.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Appellant v. State on Pimping Conviction: The appellant was convicted of pimping and sentenced to 15 months imprisonment, based on evidence including frequent visits to a known prostitute, possession of her apartment key, unexplained wealth exceeding his stated income, and contradictory statements from the prostitute, despite his denials and claims of a relationship with another woman; the Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court's reasoning was sufficient to establish the material and intentional elements of the crime, and that the appeal merely challenged the trial court's sovereign appreciation of the facts presented during adversarial debate.

Mots-clés

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fixation de la peine plainte pénale détention de stupéfiants réclusion produit de l'infraction preuve libératoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the grounds for appeal which the Court ultimately rejected, meaning the Court found that the decision did not suffer from the alleged lack of grounds or legal basis provided for in this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1993, qui, pour proxénétisme en état de récidive légale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et a prononcé son interdiction de séjour pour une durée de 4 ans et la confiscation des sommes saisies ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334-2 et 3 du Code pénal, 335-1 quater et 335-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de proxénétisme ;

" aux motifs que, lors de son interpellation, le demandeur a refusé de reconnaître qu'il était le proxénète de Magali Y... ;

que celle-ci a confirmé les dénégations de Z... qu'elle présentait comme un ami rencontré fin 1988 et ajoutait qu'elle ne lui avait jamais remis d'argent provenant de sa prostitution ;

que cependant, selon une enquête de voisinage, il apparaît que le demandeur se rendait fréquemment chez Magali Y..., qu'il a été trouvé, notamment, en possession de la clé de son appartement ; que lors d'une perquisition effectuée au domicile de Marie-Christine X..., compagne du demandeur, une somme en argent liquide de 100 000 francs a été découverte, cachée dans une armoire, que celle-ci a déclaré qu'elle connaissait les relations du demandeur avec Magali Y..., que Nelly A..., amie de Magali Y..., a confirmé que le demandeur vivait avec cette dernière ; que le prévenu n'a pu faire attester que de la vente de deux automobiles lui appartenant alors qu'il a été jusqu'à déclarer qu'il en avait cédé quatre ; qu'il apparaît que les salaires que le prévenu invoque sont particulièrement faibles et ne permettent aucunement de convaincre la Cour sur l'origine réelle des économies qu'il dit avoir réalisées en un temps relativement bref (trois ans) ; que les dénégations, puis les attestations récentes de Magali Y... ne peuvent sérieusement être prises en considération au regard de ses propres contradictions ; que l'élément de cohabitation continue avec une prostituée notoire ne saurait être contredit par l'état de concubinage avec une autre invoqué par le prévenu pour échapper à sa culpabilité lorsqu'il s'avère que cet état n'est pas le reflet de la vérité et n'est qu'une mise en scène destinée à masquer les agissements réels du proxénète qui use de son influence sur celle qu'il déclare être sa concubine pour que cette dernière se soumette à la poursuite de l'exercice de ses activités coupables auprès de la prostituée dont il se prétend n'être que l'ami ; qu'en définitive, les pièces du dossier font apparaître des éléments certains de vie commune avec Magali Y... connue pour se livrer habituellement à la prostitution au domicile de laquelle le demandeur se rend fréquemment, possède les clés de son appartement, utilise ses véhicules dont il détient une attestation d'assurance et ne peut justifier de l'origine des économies qu'il dit avoir réalisées et s'avèrent excéder largement les possibilités financières qui sont les siennes au regard de ses charges et des ressources tant de lui-même que de sa prétendue concubine, laquelle au demeurant ne fournit aucun argument crédible à la décharge du mis en cause dont elle connaît et admet la liaison, sans même oser lui en parler, et déclare, en outre, qu'elle en a peur ;

" alors que les juges du fond doivent instruire à charge et à décharge ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir les témoignages défavorables au prévenu et s'abstenir de vérifier ceux en sens contraire de Magali Y..., propres à établir l'absence de tout délit de proxénétisme en l'absence de toute réception régulière de produit de la prostitution de celle-ci et de tout élément intentionnel caractérisé " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;