Mootness of Pre-Trial Detention Appeal Due to Subsequent Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal upholding an order for their continued detention pending trial for breach of trust and fraud; however, the Court of Cassation determined that a subsequent, unappealed decision by the same Court of Appeal, dated November 19, 1993, which had already convicted the appellant for the same offenses and imposed a sentence, rendered the appeal concerning the pre-trial detention order moot, leading the court to declare that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Mootness of Pre-Trial Detention Appeal Due to Subsequent Conviction: An individual appealed a decision by the Court of Appeal upholding an order for their continued detention pending trial for breach of trust and fraud; however, the Court of Cassation determined that a subsequent, unappealed decision by the same Court of Appeal, dated November 19, 1993, which had already convicted the appellant for the same offenses and imposed a sentence, rendered the appeal concerning the pre-trial detention order moot, leading the court to declare that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited earlier in the text, the decision to rule 'non-lieu à statuer' (no need to rule) is a procedural outcome, and Article 606 CPP is the legal basis invoked to explain why the appeal became moot due to a subsequent, final conviction.
This phrase constitutes the final operative order of the court, declaring that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nathan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui sous la prévention d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ordonnant son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 19 novembre 1993, non frappé de pourvoi, la cour d'appel de Paris, 9ème chambre, a condamné Nathan X..., pour abus de confiance et escroquerie, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ; que le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel, qui, le 17 mars 1993 avait ordonné le maintien en détention du prévenu en attente de sa comparution en jugement, est donc devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;