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93-81928 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Breach of Trust and Fraud Charges Related to Business Property Sale

Numéro de cause 93-81928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order regarding accusations of breach of trust and fraud stemming from the irregular sale of community business property, arguing that the appellate court erred by requiring proof of a current, certain, or even potential personal prejudice despite the civil nullification of the sale being under appeal. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised—challenging the reasoning of the decision—did not constitute one of the legally permissible grounds for an appeal against an indictment chamber's dismissal order, thereby confirming that the decision-making process was sufficiently reasoned to establish the absence of sufficient charges.

Regeste Legislator

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article 1424 du Code civil, article 408 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Dismissal of Breach of Trust and Fraud Charges Related to Business Property Sale: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised—challenging the reasoning of the decision—did not constitute one of the legally permissible grounds for an appeal against an indictment chamber's dismissal order, thereby confirming that the decision-making process was sufficiently reasoned to establish the absence of sufficient charges.

Mots-clés

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classement de la plainte pour escroquerie motifs de cassation ordonnance de renvoi escroquerie biens meubles trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the means proposed did not include the grievances permitted for an appeal against a decision by the chambre d'accusation.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, but ultimately the appeal was declared inadmissible based on Article 575 CPP, not on the merits of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Y... Maria, épouse ESTIMA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'abus de confiance, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie et d'abus de confiance visés dans sa plainte contre X...

par Maria Estima ;

"aux motifs que "s'agissant des délits d'escroquerie et d'abus de confiance par ailleurs dénoncés par Mme X... et relatifs aux circonstances irrégulières de la vente par son époux seul, du fonds de commerce ci-avant défini qui était un bien communautaire, il convient de constater d'une part que sur le plan civil, Mme X... a, par décision du tribunal de grande instance de Bobigny, obtenu le 8 janvier 1991, l'annulation de la vente irrégulière au regard des dispositions de l'article 1424 du Code civil, décision certes frappée d'appel, mais de nature à préserver les droits de la partie civile sur le fonds de commerce objet du litige, d'autre part, qu'en l'état, et notamment au vu du mémoire déposé par son avocat, Maria Estima, ne rapporte pas la preuve, actuellement, d'un préjudice personnel actuel et certain, ni même éventuel -le fonds de commerce étant susceptible en raison de la décision civile, d'être réintégré dans la communauté- trouvant sa source dans les délits d'abus de confiance et d'escroquerie dénoncés par elle, alors au surplus, que la vente n'est pas l'un des contrats visés par l'article 408 du Code pénal (abus de confiance) et qu'à supposer l'infraction d'escroquerie applicable aux ventes de fonds de commerce, il n'a pas été établi que les éléments de cette infraction sont réunis, ceux évoqués dans l'enquête de gendarmerie étant antérieurs à la vente irrégulière et distincts de celle-ci (faux prêts avec nantissement au bénéfice de De Almeida et de De Figueiredo) (arrêt p. 5 3) ;

"alors que, dès lors que la chambre d'accusation constatait que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 8 janvier 1991 ayant annulé la vente du fonds de commerce, avait été frappé d'appel, il s'ensuivait nécessairement la possibilité pour Mme X... d'un préjudice ; qu'en considérant que celle-ci ne rapportait pas la preuve "d'un préjudice personnel actuel et certain, ni même éventuel", la chambre d'accusation, qui s'est déjà trompée quant à la nature du préjudice dont la partie civile doit faire la preuve au stade de l'information, n'a pas au surplus tiré des conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de droit et de fait dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen proposé, qui se borne à contester les motifs, de la décision, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;

qu'il est dès lors, irrecevable et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;