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93-81894 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Cumulative Penalties in Injury and Safety Violation Case

Numéro de cause 93-81894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the Court of Appeal for involuntary injury and violations of worker safety regulations and sentenced to two fines of 3,000 francs, a cumulative penalty. The Supreme Court quashed the decision in its entirety because the trial court violated the principle found in the Penal Code that mandates only the most severe penalty be imposed when a person is convicted of multiple crimes or offenses, a rule explicitly upheld by the Labor Code when involuntary injury is prosecuted alongside safety violations, thus prohibiting the cumulative application of penalties.

Regeste Legislator

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article 5, alors en vigueur, du Code pénal, L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail; Supreme Court Overturns Cumulative Penalties in Injury and Safety Violation Case: The Supreme Court quashed the decision in its entirety because the trial court violated the principle found in the Penal Code that mandates only the most severe penalty be imposed when a person is convicted of multiple crimes or offenses, a rule explicitly upheld by the Labor Code when involuntary injury is prosecuted alongside safety violations, thus prohibiting the cumulative application of penalties.

Mots-clés

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violation des prescriptions de sécurité fixation de la peine lésion corporelle accidentelle sanction de la circulation routière prestations d'assurance-accidents accident du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5, alors en vigueur, du Code pénal

This article established the principle that in case of conviction for multiple crimes or misdemeanors, only the heavier penalty is imposed, which was violated by the lower court's sentencing.

L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail

This article explicitly excludes the cumulation of penalties when involuntary injury and safety violations are judged together, forming the basis for the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1993, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5, alors en vigueur, du Code pénal et L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en application de l'article 5 précité, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;

qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant Jacques X... à deux amendes de 3 000 francs pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;