Procedural Violation in Judgment Pronouncement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed and annulled a police court judgment convicting an individual for parking violations because the decision was rendered by a different judge than the one who presided over the oral arguments, which violated the procedural rule requiring that the magistrate who heard all the substantive arguments must also be the one to pronounce the decision. The court reasoned that the discrepancy in the judging body, where the hearing took place before one judge and the decision was pronounced by another, constituted a violation of the mandatory procedural requirement stipulating that judgments rendered in the last resort are null if delivered by magistrates who did not attend all the substantive hearings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 592 du Code de procédure pénale; Procedural Violation in Judgment Pronouncement: The court reasoned that the discrepancy in the judging body, where the hearing took place before one judge and the decision was pronounced by another, constituted a violation of the mandatory procedural requirement stipulating that judgments rendered in the last resort are null if delivered by magistrates who did not attend all the substantive hearings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the judgment because the judge who ruled was not present at all hearings, which violates this article.
This is the operative part of the final order, explicitly annulling the challenged decision.
This is the operative part of the final order regarding the remand for a new trial.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marie-Claude, épouse X...,
contre le jugement n° 1257 de tribunal de police de TOULON, du 24 novembre 1995, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 2 amendes de 75 francs chacune;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été prononcées par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond;
Attendu qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal de police à laquelle ont eu lieu les débats a été tenue le 13 octobre 1995 par M. Y..., juge au tribunal de grande instance de Toulon, délégué à l'instance, qui a mis l'affaire en délibéré au 24 novembre suivant; qu'à cette date, la décision a été rendue par Mme A..., vice-président du tribunal précité, chargée de la direction de l'instance;
Attendu qu'en cet état, ont été méconnues les dispositions du texte susvisé;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Toulon, en date du 24 novembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Draguignan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;