Legislator Jurisprudence & Législation
96-80200 Généré par l'IA

Absence of Presiding Judge at Merits Hearing Invalidates Conviction

Numéro de cause 96-80200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted of a parking infraction by a police court and fined, appealed on the grounds that the judgment was null because the magistrate who delivered the decision was not present at the hearing where the merits of the case were debated, which violates the relevant procedural article requiring that judges who deliberate on a case must have attended all hearings on the merits. The High Court of Cassation agreed, noting the discrepancy where one judge presided over the arguments while a different judge delivered the ruling, thus annulling the judgment and remanding the case to a different police court for a retrial.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale; Absence of Presiding Judge at Merits Hearing Invalidates Conviction: The High Court of Cassation agreed, noting the discrepancy where one judge presided over the arguments while a different judge delivered the ruling, thus annulling the judgment and remanding the case to a different police court for a retrial.

Mots-clés

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motifs de cassation magistrat jugement par défaut procédure de récusation refus de débats publics défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the main ground for quashing the decision because the magistrates who ruled were not present at all the hearings on the merits.

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Draguignan

The court ordered the referral of the case to a different tribunal for a new judgment, a procedural order following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique,

contre le jugement n° 1260 de tribunal de police de TOULON, du 24 novembre 1995, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 75 francs;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été prononcées par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond;

Attendu qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal de police à laquelle ont eu lieu les débats a été tenue le 13 octobre 1995 par M. Y..., juge au tribunal de grande instance de Toulon, délégué à l'instance, qui a mis l'affaire en délibéré au 24 novembre suivant; qu'à cette date, la décision a été rendue par Mme Z..., vice-président du tribunal précité, chargée de la direction de l'instance;

Attendu qu'en cet état, ont été méconnues les dispositions du texte susvisé;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Toulon, en date du 24 novembre 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Draguignan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulon, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;