Appeal of Contempt and Drunk Driving Conviction Inadmissibility Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed an appeal against a lower court ruling that declared the appeal inadmissible because it was filed beyond the statutory deadline following the initial conviction for contempt of a public official and repeat drunk driving. The court affirmed the inadmissibility ruling because the appeal was filed months after the judgment's notification, which the record indicated was properly served, and further, because a challenge to the validity of the initial judgment's notification, raised for the first time on appeal, was deemed a new and therefore inadmissible argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 555, 556, 557 et 558 du Code de procédure pénale, article 132-19, alinéa 2, du Code pénal; Appeal of Contempt and Drunk Driving Conviction Inadmissibility Upheld: The court affirmed the inadmissibility ruling because the appeal was filed months after the judgment's notification, which the record indicated was properly served, and further, because a challenge to the validity of the initial judgment's notification, raised for the first time on appeal, was deemed a new and therefore inadmissible argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal because the appeal was lodged outside the time limit, based on the validity of the notification of the lower court's judgment.
The ground concerning this article was declared inadmissible because it was a new argument raised for the first time before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1995, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de GAP, en date du 2 mars 1994, le condamnant, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à 2 mois d'emprisonnement et prononçant l'annulation de son permis de conduire avec fixation à 18 mois du délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt entrepris ni de conclusions déposées que le prévenu ait invoqué, devant la cour d'appel, et avant toute défense au fond, la nullité du jugement ainsi que celle de sa signification;
Que le moyen est donc nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 556, 557 et 558 du Code de procédure pénale;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que le jugement du 2 mars 1994 a été signifié à la personne du prévenu le 1er août 1994; que, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, les juges ont à bon droit déclaré que l'appel, interjeté le 12 janvier 1995, a été formé hors délai;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;