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96-80069 Généré par l'IA

Poultry Manure Dehydration Station Authorization Case

Numéro de cause 96-80069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted for operating a classified installation, specifically a poultry manure dehydration station, without the required authorization, despite claiming it was merely a composting station. The high court rejected the appeal, first holding that appellate courts have the sovereign discretion to grant or deny requests for postponement, especially since the defendant was present and defended himself, and second, affirming the lower court's finding that the installation fell under the prior authorization regime based on its production capacity, not actual output, and that the defendant failed to contest having built the dehydration station before seeking permission.

Regeste Legislator

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articles 3, 18 et 19 de la loi du 19 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Poultry Manure Dehydration Station Authorization Case: The high court rejected the appeal, first holding that appellate courts have the sovereign discretion to grant or deny requests for postponement, especially since the defendant was present and defended himself, and second, affirming the lower court's finding that the installation fell under the prior authorization regime based on its production capacity, not actual output, and that the defendant failed to contest having built the dehydration station before seeking permission.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit agricole motif de détention travaux soumis à autorisation inexploitabilité des preuves illicites usage abusif de permis et de plaques soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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articles 3, 18 et 19 de la loi du 19 juillet 1976
These articles define the offense for which the appellant was convicted (installing an unauthorized classified facility).
591 et 593 du Code de procédure pénale
These articles relate to procedural regularity, which was implicitly examined when rejecting the second ground of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 3, 18 et 19 de la loi du 19 juillet 1976

These articles define the offense for which the appellant was convicted (installing an unauthorized classified facility).

591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles relate to procedural regularity, which was implicitly examined when rejecting the second ground of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1995, qui, pour exploitation sans autorisation d'une installation classée, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende et a prononcé l'interdiction d'utiliser l'installation;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 3.c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir donné suite à la demande de renvoi présentée par son avocat, dès lors qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle, les juges apprécient souverainement l'opportunité d'une remise de cause, et que le prévenu, présent à l'audience des débats, s'est défendu lui-même, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 18 de la loi du 19 juillet 1976, 20 et 31 du décret du 21 juillet 1977 pris pour son application, du décret du 29 décembre 1993 modifiant la nomenclature des installations classées, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Pascal X..., gérant d'une société exploitant un élevage avicole, a installé une station de déshydratation de fientes, sans solliciter les autorisations requises;

Qu'il a été poursuivi pour avoir, du 16 juillet 1992 au 30 novembre 1993, implanté sans autorisation une telle station, visée dans la nomenclature des installations classées à la rubrique 182, relative à la fabrication des engrais, infraction prévue et réprimée par les articles 3, 18 et 19 de la loi du 19 juillet 1976;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui prétendait n'avoir installé qu'une station de compostage ne nécessitant pas une autorisation, et le déclarer coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt relève tout d'abord que Pascal X... ne verse aucune pièce à l'appui de ses dires quant à la capacité de production de l'installation et que le classement dans la catégorie "autorisation" ou "déclaration" ne dépend pas de la production effective mais des capacités de production de l'installation ;

qu'en l'espèce, et selon les constatations effectuées sur place par les inspecteurs des installations classées, la station de déshydratation relève du régime de l'autorisation préalable;

Que l'arrêt mentionne encore que Pascal X..., qui ne conteste pas avoir réalisé l'installation de déshydratation de fientes avant de déposer toute demande d'autorisation, doit être déclaré coupable des faits reprochés;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;