Appeal Regarding Applicability of Penal Code in Interest and Stolen Goods Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged the indictment of two individuals by the indictment division of the Paris Court of Appeal for illegal taking of interest and receiving stolen goods, committed between April and October 1992, arguing that the court failed to specify whether the applicable law was the former or new penal code, thereby violating the principle of legality. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the challenged statements concerning the elements of the offenses and the evidence justifying the referral to the correctional court were not definitive rulings that the trial court could modify, rendering the ground for appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Applicability of Penal Code in Interest and Stolen Goods Case: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the challenged statements concerning the elements of the offenses and the evidence justifying the referral to the correctional court were not definitive rulings that the trial court could modify, rendering the ground for appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive as the ground for rejecting the appeal because the ground raised by the appeal was deemed inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
- X... Nicole, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 1996, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour prise illégale d'intérêts et recel ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 17 mai 1995 portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 574 du Code de procédure pénale, vu l'article 175 ancien du Code pénal et les articles 432-12 et 32-17 nouveaux du Code pénal, ensemble vu les articles 112-1 et 112-2 nouveaux du Code pénal, violation du principe de la légalité des délits et des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Nicolas X... devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir à Papeete du 3 avril 1992 au 29 octobre 1992, étant membre et président de la Commission des finances de l'assemblée territoriale de Polynésie, ouvertement ou par personne interposée, pris un intérêt personnel, direct ou indirect, dans cette assemblée, en faisant recruter sa fille Nicole X... comme employée salariée de ladite commission dont il avait la direction et la surveillance, faits prévus et punis par les articles 175 anciens, 432-12 et 432-17 nouveau du Code pénal et en ce que cette même chambre d'accusation, par ce même arrêt, a renvoyé Nicole X..., pour avoir du 3 avril 1992 au 29 octobre 1992, sciemment recelé une somme mensuelle correspondant à une rémunération brute mensuelle de 224 580 FCP qu'elle savait provenir du délit d'ingérence commis par Nicolas X... ;
"alors que les faits objet de la saisine de la chambre d'accusation ont été commis du mois d'avril 1992 au mois d'octobre 1992;
qu'en renvoyant cependant les susnommés devant le tribunal correctionnel en l'état de charges suffisantes visant des faits prévus et punis aussi bien par l'article 175 ancien du Code pénal que par les articles 432-12 et 432-17 nouveau du Code pénal, la chambre d'accusation, qui ne se détermine pas effectivement au regard du corps de règles pour apprécier l'existence de charges suffisantes applicable à la cause - ancien Code pénal ou nouveau Code pénal - a rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt critiquées par ce moyen, qui sont relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus pour les renvoyer devant la juridiction correctionnelle, ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal aurait le pouvoir de modifier ;
Qu'il s'ensuit qu'un tel moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;