Stolen Goods Convictions Upheld Despite Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected appeals against a criminal court decision that upheld the convictions of two individuals for receiving stolen goods, despite challenges concerning the proper granting of the last word to all defendants during the hearing, the validity of the underlying theft procedure initiated by a store manager's check of a co-defendant's bag, and the effect of an amnesty law on the imposed fines. The court reasoned that the record sufficiently demonstrated that all defendants were given the opportunity to speak last, that the alleged procedural nullity concerning the initial stop of another person was irrelevant to the appealing parties, and that the amnesty benefit was contingent upon a final, unappealable decision, which had not yet occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article 11 de la loi du 3 août 1995, article 7 de cette loi; Stolen Goods Convictions Upheld Despite Procedural Challenges: The court reasoned that the record sufficiently demonstrated that all defendants were given the opportunity to speak last, that the alleged procedural nullity concerning the initial stop of another person was irrelevant to the appealing parties, and that the amnesty benefit was contingent upon a final, unappealable decision, which had not yet occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain why the amnesty was not yet final and applicable at the time of the Cassation decision.
Cited in conjunction with Article 11 to specify the condition for amnesty based on the penalty quantum.
Cited by the defense in the first ground regarding the order in which parties were heard, although the court ultimately rejected the ground based on its own factual assessment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me de D..., la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- OUVRIER-BUFFET Corinne,
- B... Christine, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1996 qui, pour recel de vols, après avoir rejeté l'exception de nullité, les a condamnées à 3 000 francs d'amende chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par Corinne Ouvrier-Buffet ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par Christine B... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 513, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne seulement que "Nathalie A... a eu la parole en dernier" et ne mentionne pas que Christine X... et les autres co-prévenues ont eu, elles aussi, la parole en dernier ;
"alors que la règle édictée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale domine tout débat pénal;
qu'encourt la cassation l'arrêt dont les mentions équivoques et insuffisantes ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler que tous les prévenus ont eu la parole les derniers" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus, dans l'ordre suivant, M. le président en son rapport, les trois prévenues présentes, l'avocat de la partie civile, le représentant du procureur de la République, l'avocat de Mme B... et de Mme Ouvrier-Buffet, l'avocat de Mme C..., et Mme A... elle-même, en dernier, n'étant pas assistée d'un avocat ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir que la parole a été donnée en dernier à tous les prévenus, comparant en personne ou représentés par ceux de leurs conseils qui étaient présents ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 73, 75 à 78, 171, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation contre Christine X..., en écartant l'exception de nullité qu'elle avait présentée ;
"aux motifs qu'il était constant que, le 11 février 1995, le directeur du magasin, M. Y..., avait "intercepté" Mme C..., qui avait accepté d'ouvrir son sac, en présence de deux témoins;
que M. Y... avait alors constaté qu'elle s'apprêtait à emporter deux bouteilles d'alcool qu'elle n'avait pas payées;
que s'en était suivie la plainte à l'origine de la présente procédure ;
"que la régularité de la procédure ne pouvait être affectée, la prévention reposant essentiellement sur les déclarations de Mme C... aux services de police, postérieurement ;
"qu'au surplus, la demande faite à Mme C... ne s'analysait pas en une fouille à corps assimilable à une perquisition ;
"que l'employeur ne s'était pas substitué aux services de police, mais avait agi dans le cadre de son pouvoir disciplinaire;
que ce contrôle était licite sur le plan civil, en l'absence d'abus;
qu'il n'avait pas eu lieu à la suite d'une décision arbitraire ;
"alors qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que toute la procédure répressive était la suite directe des constatations faites par M. Y..., directeur du magasin Intermarché d'Ugine, le 11 février 1995;
que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter comme inopérant le moyen de nullité qui lui était présenté ;
"et alors qu'un simple citoyen n'a d'autre pouvoir que d'appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche;
que le pouvoir disciplinaire reconnu à l'employeur ne lui permet en aucun cas de mener lui-même une enquête préliminaire;
que la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir le moyen de nullité qui lui était présenté, sans même répondre au moyen pertinent faisant valoir que M. Y... avait procédé à une véritable enquête, avec interrogatoire, la personne soupçonnée du délit principal de vol n'ayant été interrogée que deux jours plus tard par les autorités de police" ;
Attendu que la demanderesse est sans intérêt à invoquer à son profit l'irrégularité prétendue du contrôle effectué sur Valérie C... par son employeur, préalablement à l'enquête préliminaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 17 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ;
"alors que du fait du quantum de la peine (amende de 3 000 francs), l'amnistie était de droit" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 3 août 1995, l'amnistie au quantum de la peine, prévue par l'article 7 de cette loi, n'est acquise qu'après condamnation définitive ;
Qu'en raison des voies de recours exercées par la demanderesse, l'amnistie de la condamnation visée au moyen ne peut être acquise avant la décision de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;