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97-80491 Généré par l'IA

Alien Offenses Appeal Regarding Procedural Errors and Nationality Claim Rejection

Numéro de cause 97-80491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of repeated offenses concerning alien legislation, sentenced to ten months in prison and a three-year ban from French territory, appealed the decision, primarily arguing procedural errors regarding the late filing of the signed judgment and the court's refusal to suspend proceedings to verify a claimed French nationality. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's presence at the hearing provided immediate knowledge of the decision, thus negating prejudice from the delayed formal filing, and that the appellate court correctly determined the claim of French nationality lacked serious foundation, properly justifying the conviction and the decision to maintain detention to prevent reoffending.

Regeste Legislator

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article 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Alien Offenses Appeal Regarding Procedural Errors and Nationality Claim Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's presence at the hearing provided immediate knowledge of the decision, thus negating prejudice from the delayed formal filing, and that the appellate court correctly determined the claim of French nationality lacked serious foundation, properly justifying the conviction and the decision to maintain detention to prevent reoffending.

Mots-clés

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nationalité fixation erronée de la peine droit des étrangers acte tardif défaut grave de la procédure à l'étranger production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- TOURE Soribar, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 décembre 1996, qui, pour infraction en récidive à la législation relative aux étrangers, l'a condamné, avec maintien en détention, à 10 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 584 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Soribar Touré était présent à l'audience du 26 décembre 1996 où la décision a été prononcée ;

qu'ainsi, il en a eu connaissance sur le champ ;

Attendu qu'il s'est pourvu dans le délai légal et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation le mémoire personnel prévu par l'article 585 du Code de procédure pénale ;

Attendu, dès lors, que si, en méconnaissance des dispositions des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale, la minute de l'arrêt n'a pas été déposée au greffe, revêtue de la signature du président et de celle du greffier, dans les trois jours du prononcé de la décision, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'inobservation de cette prescription n'a pas porté préjudice à Soribar Touré ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 29 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Soribar Touré, qui avait déclaré, devant le tribunal correctionnel, être de nationalité guinéenne, a soulevé, devant la cour d'appel, une exception préjudicielle tenant à sa prétendue nationalité française ;

Attendu qu'en énonçant qu'aucun élément ne permettait de douter de la nationalité guinéenne de Soribar Touré, la juridiction du second degré, qui a refusé de surseoir à statuer en raison du peu de sérieux de la contestation soulevée, a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 465 du Code de procédure pénale, 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Soribar Touré coupable d'entrée et de séjour irréguliers en France et le condamner à dix mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, d'une part, que le prévenu, qui se disait de nationalité guinéenne, était dépourvu de pièce d'identité comme de titre de séjour, d'autre part, qu'il avait déjà été condamné à trois reprises pour des infractions à la législation relative aux étrangers;

qu'enfin, pour maintenir l'intéressé en détention, les juges du second degré énoncent, par motif propre, qu'il y a lieu de prévenir toute réitération de l'infraction ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;