Legislator Jurisprudence & Législation
96-86389 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 96-86389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant was convicted by the court of appeals for family abandonment, resulting in a suspended prison sentence and a period of probation, along with an award of damages to the civil party. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's judgment sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thereby justifying the compensation for the resulting prejudice, and that the appeal essentially sought to re-litigate the factual findings made by the trial court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Family Abandonment Conviction Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's judgment sufficiently established all material and intentional elements of the offense, thereby justifying the compensation for the resulting prejudice, and that the appeal essentially sought to re-litigate the factual findings made by the trial court.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'exécution de la peine jugement civil recours contre décision de renvoi infractions contre la famille enfant abandonné classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 28 novembre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle ;

Attendu que la demande de comparution du demandeur n'apparaît ni nécessaire ni opportune;

qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;