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96-86356 Généré par l'IA

Unsigned Appeal Deemed Inadmissible

Numéro de cause 96-86356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a traffic court judgment imposing an 800 franc fine for speeding. The high court rejected the appeal because the written submission provided by the appellant was unsigned, thus failing to meet the formal requirements stipulated by the Code of Criminal Procedure and meaning the court was not properly seized of any grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale; Unsigned Appeal Deemed Inadmissible: The high court rejected the appeal because the written submission provided by the appellant was unsigned, thus failing to meet the formal requirements stipulated by the Code of Criminal Procedure and meaning the court was not properly seized of any grounds for appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale amende d'ordre exigences de forme recours contre décision de renvoi écriture non signée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted memorandum did not meet the requirements set out in this article (it was unsigned).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre le jugement du tribunal de police d'AURAY, en date du 7 juin 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;