Civil Party Appeal on Non-Lieu Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which upheld a decision of non-lieu (dismissal) against two individuals accused of establishing and using a materially false attestation. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised—failure to address conclusions—only contested the factual and legal reasoning underpinning the dismissal, which is not an authorized ground for appeal by a civil party against a non-appealable decision of non-lieu by the indictment chamber absent a public prosecutor's appeal. Furthermore, the ancillary request for costs under the relevant article of the Code of Criminal Procedure was also declared inadmissible as that article applies only to proceedings before the trial court, not to the extraordinary procedure of cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 475-1 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Non-Lieu Inadmissible: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised—failure to address conclusions—only contested the factual and legal reasoning underpinning the dismissal, which is not an authorized ground for appeal by a civil party against a non-appealable decision of non-lieu by the indictment chamber absent a public prosecutor's appeal. Furthermore, the ancillary request for costs under the relevant article of the Code of Criminal Procedure was also declared inadmissible as that article applies only to proceedings before the trial court, not to the extraordinary procedure of cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the submitted ground for appeal by the civil party was inadmissible against the indictment chamber's decision to dismiss the case.
Cited to declare inadmissible the request for the allocation of fees for the appeal process, as this article does not apply to cassation appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE-BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre Michel Y... et Michel E... pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage de cette attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur la demande de la société civile professionnelle Delaporte-Briard pour Michel E..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 20 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de ce texte, comprises dans le livre deuxième du Code de procédure pénale concernant la procédure suivie devant la juridiction du fond, ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du même Code et dans lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1 ;
DECLARE la demande IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. X..., C..., D..., Z..., F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;