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96-86035 Généré par l'IA

Convict Appeals Rejection of Invasion of Privacy and Trespass Conviction

Numéro de cause 96-86035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted by the Court of Appeal for invasion of privacy and trespass, appealed the decision, arguing procedural errors regarding his non-appearance at the appellate hearing and the sufficiency of the factual findings. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the citation procedure was validly executed via municipal notification and registered mail with acknowledged receipt, and thus the appellant could only challenge this through a formal forgery claim, which he did not pursue; furthermore, the court found that the appellate judges sufficiently established the material and intentional elements of the offenses and properly assessed the evidence, rendering the remaining arguments inadmissible or meritless as they merely questioned the lower court's sovereign evaluation of the facts.

Regeste Legislator

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article 558 du Code de procédure pénale, article 410 du Code de procédure pénale, article 388 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Convict Appeals Rejection of Invasion of Privacy and Trespass Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the citation procedure was validly executed via municipal notification and registered mail with acknowledged receipt, and thus the appellant could only challenge this through a formal forgery claim, which he did not pursue; furthermore, the court found that the appellate judges sufficiently established the material and intentional elements of the offenses and properly assessed the evidence, rendering the remaining arguments inadmissible or meritless as they merely questioned the lower court's sovereign evaluation of the facts.

Mots-clés

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infractions contre le domaine secret recours contre décision de renvoi notification de la décision exception d'inconstitutionnalité inexploitabilité des preuves illicites tentative de vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the appeal (dispositive).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOTet les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1996, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et violation de domicile, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 558 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour prononcer contradictoirement à l'égard de Pascal A..., en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, les juges du second degré retiennent que le prévenu, appelant mais non comparant ni excusé, a été régulièrement cité en mairie avec envoi d'une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé du destinataire le 7 mai 1996 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, ne comportant aucune dénaturation des pièces de procédure, que le demandeur ne pouvait combattre qu'en s'inscrivant en faux dans les formes fixées par les articles 647 et suivants du Code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 393 du même Code ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, qui se fondent sur une argumentation en défense non soutenue en cause d'appel, ne sont pas recevables ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les deux délits, objet des poursuites, dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation à la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par ces infractions ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;