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96-85998 Généré par l'IA

State v. Appellant Regarding Execution Incident Appeal

Numéro de cause 96-85998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal court of appeals decision that addressed an "execution incident" following a conviction for aggravated sexual assault. The Supreme Court rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant, who was not the convicted party in the challenged decision, was inadmissible; it was not submitted to the registry of the court that rendered the decision within the ten days following the declaration of the appeal, nor was it filed through a lawyer as required by procedural articles, meaning it failed to properly present any grounds for review to the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; State v. Appellant Regarding Execution Incident Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant, who was not the convicted party in the challenged decision, was inadmissible; it was not submitted to the registry of the court that rendered the decision within the ten days following the declaration of the appeal, nor was it filed through a lawyer as required by procedural articles, meaning it failed to properly present any grounds for review to the Court of Cassation.

Mots-clés

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motifs de cassation recours contre décision de renvoi contrôle de la procédure exécution des peines contrainte sexuelle cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal because the appellant's personal brief did not meet the formal requirements set out in these articles.

REJETTE le pourvoi

This is the ultimate operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agression sexuelle aggravée, a statué sur un "incident d'exécution" ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;