Inadmissibility of Appeal Due to Untimely and Unrepresented Filing in Murder Investigation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Court of Appeal decision that upheld a non-lieu order concerning an investigation into murder and attempted armed robbery, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the party filed the statement of grounds for cassation beyond the ten-day statutory deadline and did so without legal representation, meaning no permissible grounds for challenging the decision were properly presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely and Unrepresented Filing in Murder Investigation Case: A civil party appealed a Court of Appeal decision that upheld a non-lieu order concerning an investigation into murder and attempted armed robbery, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the party filed the statement of grounds for cassation beyond the ten-day statutory deadline and did so without legal representation, meaning no permissible grounds for challenging the decision were properly presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the declaration of inadmissibility due to the late filing of the appeal grounds.
Cited to confirm that the appellant did not present the grounds authorized for a civil party appealing a dismissal order without a public prosecutor's appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PREELSimone, épouse FOUFELLE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de meurtre et de tentative de vol à main armée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Simone Y..., partie civile, s'est pourvue en cassation, le 18 octobre 1996, contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 11 octobre 1996, confirmant une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Que ce n'est que le 21 février 1997, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, qu'elle a adressé, sans le ministère d'un avocat à la Cour, le mémoire contenant ses moyens de cassation ;
Que ce mémoire doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;