Appeal on Pre-Trial Release Rendered Moot by Subsequent Definitive Conviction Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a court of appeal decision that rejected a request for release pending trial, which was lodged by an individual previously convicted for offenses including driving while intoxicated, refusal to submit to an alcohol test, aggravated contempt and violence, and property damage. The Supreme Court declared that there was no need to rule on the appeal because a subsequent decision by the same appellate court, rendered on November 26, 1996, imposing a ten-month prison sentence and maintaining detention for the same offenses, had become definitive following the appellant's withdrawal of the appeal against that later conviction, thereby rendering the earlier appeal regarding pre-trial release moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, article 148-1 du Code de procédure pénale; Appeal on Pre-Trial Release Rendered Moot by Subsequent Definitive Conviction Sentence: The Supreme Court declared that there was no need to rule on the appeal because a subsequent decision by the same appellate court, rendered on November 26, 1996, imposing a ten-month prison sentence and maintaining detention for the same offenses, had become definitive following the appellant's withdrawal of the appeal against that later conviction, thereby rendering the earlier appeal regarding pre-trial release moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text, although the operative part only states the decision to not rule ('DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi'). In this specific context where the main decision is 'Non lieu à statuer' due to the appeal becoming moot after a later definitive conviction, the explicit mention of Art. 606 CPP might be deemed the procedural basis for handling the appeal's status, even if the final order itself does not repeat it.
The appeal concerned the rejection of a release request made under this article, although the ultimate decision was 'non lieu à statuer' on the appeal itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 25 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, outrage et violences aggravés et dégradation d'un bien appartenant à autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du 14 avril 1997, le président de la chambre criminelle a donné acte au demandeur de son désistement de pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 novembre 1996 qui, pour les infractions précitées l'a condamné notamment, à 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Que, dès lors, ladite condamnation étant ainsi définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 25 juin 1996, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;