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96-85816 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Regarding Power of Attorney for Insufficient Funds Check Case

Numéro de cause 96-85816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed an appeal filed by an individual against a decision from the Court of Appeal concerning the offense of issuing a check without sufficient funds, where the appellate court had declared the public action extinguished and ruled on civil interests. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the special power of attorney annexed to the declaration of appeal, executed by an attorney in the name of the appellant, failed to specifically name the designated representative, which is required to establish the requisite legal qualification for filing the appeal.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale; Appeal Admissibility Regarding Power of Attorney for Insufficient Funds Check Case: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the special power of attorney annexed to the declaration of appeal, executed by an attorney in the name of the appellant, failed to specifically name the designated representative, which is required to establish the requisite legal qualification for filing the appeal.

Mots-clés

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procuration spéciale capacité partielle d'exercer les droits civils pouvoir de décision intérêt pour agir moyen tiré du détournement de pouvoir interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale

This article establishes the requirement for a special power of attorney for filing an appeal when the appellant or the lawyer of record does not sign the declaration, which was not met in this case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèque sans provision, a constaté l'extinction de l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire ;

Attendu que le pouvoir annexé à la déclaration faite au nom de Jacques X... par un avocat au barreau d'Aix-en-Provence ne mentionne pas le nom de l'avocat auquel il est délivré ;

Que, dès lors, le pourvoi, formé par un avocat n'ayant pas qualité, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;