Appellant v. State on Aggravated Rape Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted of aggravated rape and sentenced to fifteen years of criminal confinement sought to overturn the decision based on alleged procedural errors concerning mitigating circumstances, citing abrogated articles of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal because the legal provisions concerning the delegation of the decision on mitigating circumstances to the jury and the court, as they existed prior to the penal code's entry into force in 1994, had been expressly removed, rendering the basis of the sole ground for appeal obsolete, and confirming that the civil aspect and the application of the sentence to the established facts were otherwise regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131.26 du Code pénal; Appellant v. State on Aggravated Rape Sentence: The Court of Cassation rejected the appeal because the legal provisions concerning the delegation of the decision on mitigating circumstances to the jury and the court, as they existed prior to the penal code's entry into force in 1994, had been expressly removed, rendering the basis of the sole ground for appeal obsolete, and confirming that the civil aspect and the application of the sentence to the established facts were otherwise regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the rights from which the accused was prohibited, which were pronounced in the judgment being appealed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'assises des DEUX-SEVRES, du 29 mai 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits prévus aux 3° et 5° de l'article 131.26 du Code pénal, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;