Civil Party Appeal on Involuntary Homicide Claim Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, filed by the civil party (acting both personally and as the legal administrator for her minor daughter) against a decision by the Court of Appeal of Lyon concerning civil remedies arising from involuntary homicide and injury proceedings against an individual, was rejected because the appellant's personal brief, transmitted directly to the Court of Cassation after the deadline and submitted by a party not criminally convicted, failed to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, rendering it inadmissible, while the appealed judgment was deemed formally correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal on Involuntary Homicide Claim Rejected for Procedural Non-Compliance: The appeal, filed by the civil party (acting both personally and as the legal administrator for her minor daughter) against a decision by the Court of Appeal of Lyon concerning civil remedies arising from involuntary homicide and injury proceedings against an individual, was rejected because the appellant's personal brief, transmitted directly to the Court of Cassation after the deadline and submitted by a party not criminally convicted, failed to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, rendering it inadmissible, while the appealed judgment was deemed formally correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal memorandum was deemed inadmissible because it did not comply with these procedural requirements.
The Court rejected the appeal (the ultimate decision on the merits of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Catherine veuve X..., agissant tant en son
nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des
biens
de sa fille mineure Rachel X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 19 janvier 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Georges Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation le 21 février 1995, de surcroît plus de dix jours après la déclaration de pourvoi souscrite le 24 janvier, par un demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;