Legislator Jurisprudence & Législation
96-81267 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Involuntary Homicide Claim Rejected for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 96-81267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal, filed by the civil party (acting both personally and as the legal administrator for her minor daughter) against a decision by the Court of Appeal of Lyon concerning civil remedies arising from involuntary homicide and injury proceedings against an individual, was rejected because the appellant's personal brief, transmitted directly to the Court of Cassation after the deadline and submitted by a party not criminally convicted, failed to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, rendering it inadmissible, while the appealed judgment was deemed formally correct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal on Involuntary Homicide Claim Rejected for Procedural Non-Compliance: The appeal, filed by the civil party (acting both personally and as the legal administrator for her minor daughter) against a decision by the Court of Appeal of Lyon concerning civil remedies arising from involuntary homicide and injury proceedings against an individual, was rejected because the appellant's personal brief, transmitted directly to the Court of Cassation after the deadline and submitted by a party not criminally convicted, failed to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, rendering it inadmissible, while the appealed judgment was deemed formally correct.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité code de procédure civile homicide tentative de meurtre observation du délai recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

The appeal memorandum was deemed inadmissible because it did not comply with these procedural requirements.

REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal (the ultimate decision on the merits of the appeal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Catherine veuve X..., agissant tant en son

nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des

biens

de sa fille mineure Rachel X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 19 janvier 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Georges Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation le 21 février 1995, de surcroît plus de dix jours après la déclaration de pourvoi souscrite le 24 janvier, par un demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;