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96-83563 Généré par l'IA

Inadmissibility of Request for Retraction of Criminal Judgment Due to Procedural Defects

Numéro de cause 96-83563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for the retraction of a prior judgment by the Criminal Chamber of the Court of Cassation, concerning the dismissal of charges of forgery, fraud, theft, and issuing uncovered checks against an individual, was declared inadmissible because the request was not signed by a lawyer practicing before the Court of Cassation and because the petitioner, having been placed under curatorship by a final judgment, could not initiate judicial proceedings without the assistance of their curator.

Regeste Legislator

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Déclare la requête IRRECEVABLE; Inadmissibility of Request for Retraction of Criminal Judgment Due to Procedural Defects: A request for the retraction of a prior judgment by the Criminal Chamber of the Court of Cassation, concerning the dismissal of charges of forgery, fraud, theft, and issuing uncovered checks against an individual, was declared inadmissible because the request was not signed by a lawyer practicing before the Court of Cassation and because the petitioner, having been placed under curatorship by a final judgment, could not initiate judicial proceedings without the assistance of their curator.

Mots-clés

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vice de procédure procédure de faux licenciement pour vol rectification de la décision demande tardive de récusation relief

Dispositions légales citées

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Déclare la requête IRRECEVABLE
This is the main operative order of the decision, declaring the request inadmissible based on the procedural defects noted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Déclare la requête IRRECEVABLE

This is the main operative order of the decision, declaring the request inadmissible based on the procedural defects noted.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu la requête présentée par :

- X... Jean-Michel, tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 février 1997, sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 14 décembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie contre Jacqueline Y..., des chefs de faux en écriture, usage, vol, escroquerie, émission de chèques sans provision ;

Attendu que la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de Cassation; qu'au surplus, elle a été formée par Jean-Michel X..., personnellement, alors que par jugement définitif du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes en date du 29 avril 1996, il a été placé sous curatelle, de sorte qu'il ne peut engager de procédure judiciaire sans l'assistance d'un curateur ;

D'où il suit que la requête est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mmes Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;