Legislator Jurisprudence & Législation
96-83561 Généré par l'IA

Inadmissibility of Unsigned, Improperly Presented Retraction Request by Legally Curated Individual

Numéro de cause 96-83561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party requested the Court of Cassation to retract a prior ruling concerning the dismissal of an investigation into forgery and use of forged documents; however, the Court declared the request inadmissible because it was neither signed by a lawyer practicing before the Court of Cassation nor properly presented by the individual, who had been placed under legal curatorship by a final judgment and therefore could not initiate judicial proceedings without the assistance of the curator.

Regeste Legislator

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DÉCLARE la requête IRRECEVABLE; Inadmissibility of Unsigned, Improperly Presented Retraction Request by Legally Curated Individual: A party requested the Court of Cassation to retract a prior ruling concerning the dismissal of an investigation into forgery and use of forged documents; however, the Court declared the request inadmissible because it was neither signed by a lawyer practicing before the Court of Cassation nor properly presented by the individual, who had been placed under legal curatorship by a final judgment and therefore could not initiate judicial proceedings without the assistance of the curator.

Mots-clés

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procédure de faux instruction judiciaire documents soumis à un traitement particulier enquête préalable sanction disciplinaire du notaire demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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DÉCLARE la requête IRRECEVABLE
The dispositive explicitly declares the request inadmissible, which is the final ruling based on procedural deficiencies.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE

The dispositive explicitly declares the request inadmissible, which is the final ruling based on procedural deficiencies.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu la requête présentée par :

- X... Jean-Michel, tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 février 1997, sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 993 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 14 décembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage ;

Attendu que la requête n'est pas signée par un avocat à la Cour de Cassation; qu'au surplus, elle a été formée par Jean-Michel X..., personnellement, alors que par jugement définitif du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes en date du 29 avril 1996, il a été placé sous curatelle, de sorte qu'il ne peut engager de procédure judiciaire sans l'assistance d'un curateur ;

D'où il suit que la requête est irrecevable ;

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;