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96-80813 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Regarding Refusal to Open Investigation Rejected

Numéro de cause 96-80813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a investigating judge's refusal to open an investigation into charges including forgery of authentic documents, receiving stolen documents, failure to report crimes, passive corruption, and abuse of authority. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant could not claim a right to personally access the case file, as procedural law restricts file communication to lawyers, and the personal appearance of the civil party before the indictment chamber is entirely at the chamber's discretion, further dismissing other grounds as improperly challenging the original investigating judge's order rather than the decision under appeal.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Refusal to Open Investigation Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant could not claim a right to personally access the case file, as procedural law restricts file communication to lawyers, and the personal appearance of the civil party before the indictment chamber is entirely at the chamber's discretion, further dismissing other grounds as improperly challenging the original investigating judge's order rather than the decision under appeal.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi motifs de cassation pièces du dossier d'instruction droit d'accès aux documents droit de refuser de témoigner décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the Court's jurisdiction concerning the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 31 octobre 1995, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures authentiques et recel de faux en écritures publiques, non dénonciation de crimes et délits, corruption passive, abus d'autorité, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ni comparaître devant la chambre d'accusation ;

Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les autres moyens de cassation, tendant à critiquer l'ordonnance frappée d'appel ;

Attendu que les moyens, en ce qu'ils critiquent les motifs de l'ordonnance frappée d'appel non repris par l'arrêt attaqué, sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;