Legislator Jurisprudence & Législation
95-86167 Généré par l'IA

Appeal Regarding Voluntary Violence Conviction and Application of New Penal Code

Numéro de cause 95-86167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a conviction for voluntary violence with a weapon, which resulted in a suspended two-month prison sentence and a ruling on civil damages, arguing that the application of the new penal code provisions was retroactive and more severe, and that the required finding of an incapacity to work exceeding eight days was not explicitly stated. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the penalty imposed was within the scope of both the old and new applicable penal code provisions, thereby satisfying the principle of applying the milder law; furthermore, the appellate court had implicitly established the necessary duration of incapacity to work for each victim when determining the applicable offenses and had justified its decision to appoint an expert for civil damages assessment separately from the criminal finding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 305 du Code pénal, article 309 du Code pénal, articles 309 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Voluntary Violence Conviction and Application of New Penal Code: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the penalty imposed was within the scope of both the old and new applicable penal code provisions, thereby satisfying the principle of applying the milder law; furthermore, the appellate court had implicitly established the necessary duration of incapacity to work for each victim when determining the applicable offenses and had justified its decision to appoint an expert for civil damages assessment separately from the criminal finding.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement pénal domaine de la loi du contrat calcul des dommages-intérêts légitime défense droit des États infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations Me C... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 28 novembre 1995, qui, pour violences volontaires, avec usage ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305 du Code pénal abrogé, 112-1, 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges D... coupable des délits de violences volontaires avec arme sanctionnés par les articles 222-11, 222-12, alinéa 1er, 10° et 222-13, 10° du Code pénal;

"aux motifs que Georges D... ne conteste pas avoir utilisé sa bombe lacrymogène; qu'il n'a fourni aucun élément de nature à établir que le 23 octobre 1993, il avait fait l'objet d'une agression justifiant ses propres agissements; que les mauvaises relations existant entre les parties ne sauraient justifier son comportement; que la preuve est rapportée que le gaz lacrymogène projeté a également atteint Francisca Brida; qu'en effet, en cours d'enquête, Georges D... a précisé que lorsqu'il avait visé Gilbert Brida, il lui "semblait" avoir aperçu cette dernière qui, vraisemblablement sous l'effet de la projection du gaz, s'était écroulée sur le sol; que, selon Francisca Brida, après avoir blessé son mari, Georges D... l'avait à son tour aspergée de gaz; que cette partie civile a exposé encore qu'après avoir été atteinte, elle était montée à son domicile en compagnie de son fils, afin de se laver le visage; qu'un des certificats médicaux délivrés à l'intéressée fait effectivement apparaître que celle-ci présentait un érythème de l'ensemble du visage, ainsi qu'une cervicalgie dont Francisca Brida a attribué la cause aux violences exercées aussi directement sur sa personne par Georges D...; que ces faits, même si la victime n'était pas personnellement et spécialement visée par Georges D... lors de l'utilisation de sa bombe lacrymogène, revêtent un caractère volontaire, et ne peuvent être disqualifiés dans le sens souhaité par la défense; qu'ainsi, la prévention de violences volontaires avec arme a été à bon droit déclarée établie par les premiers juges à l'encontre de Georges D...;

qu'il conviendra de préciser que ce prévenu s'est rendu coupable, à l'égard de Gilbert Brida, du délit prévu par l'article 222-13, 10° du Code pénal (incapacité de travail non supérieure à huit jours), et à l'égard de Francisca Brida, du délit prévu par l'article 222-11, 222-12 alinéa 1er, 10° du même Code (incapacité de travail supérieure à huit jours); que la peine prononcée par le tribunal à l'encontre de Georges D... sanctionne justement les infractions commises et doit être confirmée;

"1°/ alors que, seule, la loi pénale plus douce peut recevoir une application rétroactive; que les articles 222-11, 222-12 et 222-13 du nouveau Code pénal, entrés en vigueur le 1er mars 1994 contiennent des disposions plus sévères que celles des articles 309 et R. 40-1 du Code pénal abrogés; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu sur le fondement de dispositions plus sévères non entrées en vigueur à la date de la commission de l'infraction;

"2°/ alors que l'incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours est un des éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 309, alinéa 1er, du Code pénal et qu'elle doit, dès lors, être constatée et formellement énoncée par les juges du fond à l'appui d'une condamnation sur le fondement de ce texte; qu'il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué que les blessures subies par les victimes ont entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours; qu'ainsi la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en violation des textes visés au moyen";

Sur la première branche du moyen :

Attendu que les infractions de violences volontaires avec arme reprochées à Georges D... et commises le 23 octobre 1993, n'étaient passibles que des peines - moins sévères que celles résultant de l'application des articles du Code pénal actuellement en vigueur réprimant les mêmes faits - prévues par l'article 309 du Code pénal en vigueur à cette date;

Attendu cependant que la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'encontre du prévenu entre tant dans les prévisions des articles 222-13, 10° et 222-12, 10° du Code pénal, réprimant les violences de cette nature, que dans celles des dispositions de l'article 309, alinéa 2 et 309, alinéa 3, du Code pénal, applicables en l'espèce;

Que, dès lors, la peine prononcée est justifiée ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du second degré retiennent que Gilbert Brida et son épouse, Francisca Y..., ont respectivement subi une incapacité temporaire totale de travail excédant huit jours et une incapacité temporaire totale n'excédant pas cette durée; qu'il s'ensuit que le moyen, en ses deux branches, doit être écarté;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal abrogé, 222-11, 222-12 et 222-13 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, d'une part, déclaré le prévenu coupable du délit de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours et, d'autre part, nommé un expert chargé de déterminer l'incapacité temporaire de travail subie par la victime;

"alors que la contradiction entre les termes du dispositif équivaut à un défaut de motifs; que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, tout à la fois condamner le prévenu, et commettre un expert dont la mission a, en partie, pour objet d'établir un des éléments constitutifs de l'infraction";

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable notamment de violences volontaires commises à l'aide d'une arme sur la personne de Francisca Y... et ayant entraîné pour celle-ci une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile de la victime, ordonne une expertise médicale avant dire droit sur la réparation de son préjudice, avec mission, pour l'expert, de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de l'intéressé;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief de contradiction allégué;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., B..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;