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95-85950 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Admissibility on Forged Document Charges

Numéro de cause 95-85950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party civil appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld a partial order of dismissal concerning charges of receiving stolen forged documents, arguing the lower court failed to address the separate charge of using forged documents against a specific associate. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning regarding the receiving charge, failing to demonstrate, as required by procedural law for an appeal solely by a civil party against an indictment chamber decision, any specific grounds justifying the review of the decision regarding the use of forged documents, which the indictment chamber had implicitly or explicitly addressed in relation to the individual named in that specific charge.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Admissibility on Forged Document Charges: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely contested the reasoning regarding the receiving charge, failing to demonstrate, as required by procedural law for an appeal solely by a civil party against an indictment chamber decision, any specific grounds justifying the review of the decision regarding the use of forged documents, which the indictment chamber had implicitly or explicitly addressed in relation to the individual named in that specific charge.

Mots-clés

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faux dans les titres ordonnance de renvoi décisions incidentes article du CPC recours contre décision de renvoi procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to properly formulate the grounds for appeal authorized by this article when challenging a decision of the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Yves Y... pour usage de faux et recel de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal (ancien), 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel prononcée par le juge d'instruction;

"aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque de s'être rendu coupable du délit de recel de faux, aucune participation active des co-associés n'ayant pu être établie;

"alors qu'il résulte de la plainte déposée par Lucette X... que celle-ci s'est constituée partie civile contre X, non seulement du chef de recel de faux mais également du chef d'usage de faux; que l'usage de faux visait notamment Tricaud, co-associé de la société Prospective et Spéculation, qui n'avait pas hésité à user, en toute connaissance de cause, et à plusieurs reprises des documents argués de faux; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque de s'être rendu coupable du délit de recel de faux, aucune participation active des co-associés n'ayant pu être établie; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le mémoire de la partie civile sur le chef d'inculpation relatif à l'usage de faux, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de recel de faux, celui d'usage de faux n'étant retenu qu'à l'égard d'Yves Y...;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile a formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;