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97-84655 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Pre-Trial Detention for Homicide Accused Since 1995

Numéro de cause 97-84655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the chamber of investigation that denied a request for release from provisional detention for an individual charged with voluntary homicide and detained since August 1995, despite never having been convicted. The appellate court justified the continued detention by citing the necessity to ensure the accused remained available to justice given the severity of the potential sentence and, crucially, to prevent reoffending, based on psychological evaluations and personality reports describing the accused as violent and unpredictable when intoxicated. The Supreme Court found that the appellate court's reasoning was sufficiently motivated by concrete legal and factual considerations, specifically confirming that a detention order existed and that the reproduction of the prosecutor's arguments did not invalidate the decision as long as the appellant's main contentions were addressed, thereby rejecting all claims regarding lack of legal basis or procedural defects.

Regeste Legislator

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article 122-1 du Code pénal, article 114 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, articles 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Pre-Trial Detention for Homicide Accused Since 1995: The appellate court justified the continued detention by citing the necessity to ensure the accused remained available to justice given the severity of the potential sentence and, crucially, to prevent reoffending, based on psychological evaluations and personality reports describing the accused as violent and unpredictable when intoxicated. The Supreme Court found that the appellate court's reasoning was sufficiently motivated by concrete legal and factual considerations, specifically confirming that a detention order existed and that the reproduction of the prosecutor's arguments did not invalidate the decision as long as the appellant's main contentions were addressed, thereby rejecting all claims regarding lack of legal basis or procedural defects.

Mots-clés

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détention provisoire enquête pour homicide motifs de cassation e-justice décisions incidentes état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The Court found that the grounds cited by the appellate court satisfied the requirements of these articles regarding the necessity of provisional detention.

articles 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale

The Court found that the decision responded to the peremptory conclusions of the appellant, thereby justifying the decision under these procedural articles concerning detention.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 31 juillet 1997, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 148, 148-1, 186, 207, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de Jean X..., placé en détention provisoire depuis le 20 août 1995 ;

"aux motifs que, l'examen psychiatrique de Jean X... ne révèle pas de composantes pathologiques en rapport avec les faits qui lui sont reprochés;

il n'est atteint d'aucun trouble psychique ou neuropsychique de nature à avoir aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal;

l'expert note, cependant, que l'abus de boissons alcoolisées a pu jouer un rôle déterminant dans le passage à l'acte;

que les témoignages recueillis par l'enquêteur de personnalité dépeignent Jean X... comme un personnage violent, dangereux et imprévisible lorsqu'il est sous l'empire d'un état alcoolique;

détenu depuis le 20 août 1995, il n'a jamais été condamné;

que par arrêt en date du 15 mai 1996, devenu définitif, Jean X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord pour homicide volontaire;

sa détention reste nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice, eu égard au quantum de la peine encourue;

elle est également nécessaire pour prévenir tout risque de renouvellement de faits de cette nature, l'accusé étant décrit comme un personnage violent, dangereux et imprévisible lorsqu'il est sous l'empire d'un état alcoolique ;

"alors que l'arrêt de la chambre d'accusation n'étant que la reproduction littérale du réquisitoire du ministère public, la chambre d'accusation n'a pas statué par une décision motivée et violé les articles 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement;

qu'en ne précisant pas sur quels éléments de fait et de droit elle se fondait pour affirmer que le risque de renouvellement de l'infraction était encore actuel et certain, la cour d'appel, se fondant sur l'hypothèse future du comportement imprévisible de l'accusé sous l'empire d'un état alcoolique, a statué à la faveur de motifs abstraits et purement spéculatifs, dès lors qu'il n'est pas constaté par l'arrêt que le prévenu, du reste jamais condamné, est un alcoolique chronique, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit de l'incarcération et en constitue le fondement;

qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean X... a été placé sous mandat de dépôt le 20 août 1995, sans qu'aucune ordonnance de placement en détention provisoire n'ait été rendue par le magistrat instructeur;

qu'en s'abstenant dès lors de vérifier si cette formalité substantielle avait été accomplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

"alors qu' en s'abstenant de toute indication sur la peine encourue par Jean X... pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

"alors que la décision prolongeant la détention provisoire pour une durée supérieure à un an doit, en toute matière, être rendue après débat contradictoire, ce qui suppose que l'avocat de l'accusé soit présent lors de la totalité du débat sauf renonciation expresse et préalable par l'inculpé;

qu'en ne s'assurant pas que le prévenu, en détention depuis deux ans, avait été convoqué préalablement et conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ou y avait renoncé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean X..., la chambre d'accusation relève que la détention de cet accusé, renvoyé, par arrêt définitif du 15 mai 1996, devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation d'homicide volontaire, "reste nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice, eu égard au quantum de la peine encourue, et qu'elle est également nécessaire pour prévenir tout risque de renouvellement des faits de cette nature, l'accusé étant décrit comme un personnage violent, dangereux et imprévisible lorsqu'il est sous l'empire d'un état alcoolique" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, le mandat de dépôt du 20 août 1995 a été décerné en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire de la même date;

que, d'autre part, il n'importe que les énonciations de l'arrêt reproduisent le réquisitoire du procureur général, s'il a été répondu aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur, la chambre d'accusation qui n'avait pas à examiner les vices éventuels de la procédure antérieure couverts par l'arrêt de renvoi, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences desdits articles, sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;