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95-85929 Généré par l'IA

State v. Defendant Regarding Cannabis Conviction and Human Rights Challenge

Numéro de cause 95-85929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted and sentenced for drug offenses after cannabis plants were discovered during searches of his home, which he claimed were for personal and friend consumption. The defendant argued his conviction violated domestic and international human rights provisions by asserting the harmlessness of cannabis. The appellate court upheld the conviction because French law aligns with international conventions that classify cannabis and its active components as dangerous narcotics, thereby rejecting the defendant's argument that the law was incompatible with the invoked human rights texts.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; State v. Defendant Regarding Cannabis Conviction and Human Rights Challenge: The defendant argued his conviction violated domestic and international human rights provisions by asserting the harmlessness of cannabis. The appellate court upheld the conviction because French law aligns with international conventions that classify cannabis and its active components as dangerous narcotics, thereby rejecting the defendant's argument that the law was incompatible with the invoked human rights texts.

Mots-clés

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consommation de cannabis infractions à la loi sur les stupéfiants fixation de la peine droits de l'homme conventions internationales acte d'usurpation ou de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the grounds of appeal which the court rejected, implying its procedural relevance if the appeal were successful, but the key outcome is the rejection of the appeal itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé la confiscation et la destruction des substances saisies;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 2, 5, 18, 19, 27, 29 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'à deux reprises des perquisitions au domicile de Georges X... ont amené la découverte de pieds de cannabis en culture ou en cours de séchage, dont l'intéressé a déclaré se servir pour sa consommation personnelle et celle de ses amis;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu affirmant l'innocuité du cannabis et invoquant l'incompatibilité de la loi pénale française avec les articles 5 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 2, 18, 19, 27 et 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le déclarer coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué relève que la Convention des Nations-Unies de 1961 sur le contrôle des stupéfiants a déclaré le chanvre produit toxique dangereux, et que la Convention de Genève de 1971 a ajouté le delta 9 THC, produit hallucinogène et dépresseur du système nerveux central contenu dans le cannabis, à la liste des drogues dangereuses;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la conformité de la législation française aux conventions internationales précitées exclut toute recherche d'une prétendue contrariété aux textes visés au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;