Legislator Jurisprudence & Législation
95-85787 Généré par l'IA

Driver Speeding Fine Upheld Despite Amnesty Claim

Numéro de cause 95-85787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A motorist was convicted by a Paris appellate court for exceeding the speed limit by at least 40 km/h, resulting in a fine and a 15-day license suspension. The Supreme Court rejected the appeal which argued that the offense was covered by a subsequent amnesty law. The Court reasoned that the infraction occurred on July 26, 1993, and since the relevant penalty provision concerning point reduction for speeding (Article R. 256-2 of the Highway Code) was established by a decree in November 1992, the offense was subject to that penalty and therefore explicitly excluded from the amnesty provided by the law of August 1995.

Regeste Legislator

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article 25-10 de la loi du 3 août 1995; Driver Speeding Fine Upheld Despite Amnesty Claim: The Supreme Court rejected the appeal which argued that the offense was covered by a subsequent amnesty law. The Court reasoned that the infraction occurred on July 26, 1993, and since the relevant penalty provision concerning point reduction for speeding (Article R. 256-2 of the Highway Code) was established by a decree in November 1992, the offense was subject to that penalty and therefore explicitly excluded from the amnesty provided by the law of August 1995.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse amnistie accident de la circulation conduite malgré retrait du permis prescription de peine violation du principe de célérité

Dispositions légales citées

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article 25-10 de la loi du 3 août 1995
This provision was cited to explain why the infraction was excluded from amnesty, justifying the rejection of the sole ground for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 25-10 de la loi du 3 août 1995

This provision was cited to explain why the infraction was excluded from amnesty, justifying the rejection of the sole ground for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 12 mai 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1995 portant amnistie;

Attendu qu'instituées par le décret du 23 novembre 1992, et non, comme il est prétendu, par celui du 5 mai 1994, les dispositions de l'article R. 256-2 du Code de la route, qui prévoient une réduction de quatre points du permis de conduire pour les contraventions de dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, étaient en vigueur le 26 juillet 1993, date à laquelle le prévenu a commis une telle infraction;

Qu'étant ainsi soumise à l'application des dispositions susvisées, cette infraction se trouve, dès lors, exclue de l'amnistie, en vertu de l'article 25-10 de la loi du 3 août 1995;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;