Legislator Jurisprudence & Législation
95-85705 Généré par l'IA

Murder Conviction Appeal: Jury Questioning and Procedural Compliance

Numéro de cause 95-85705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of murder and sentenced to sixteen years of imprisonment appealed the decision, primarily arguing that the jury was improperly questioned by decomposing the charge of voluntary homicide into three separate questions concerning violence, resulting death, and intent to kill, and secondarily alleging a procedural violation because the record did not explicitly state that the articles governing sentencing were read to the jury or that deliberations adhered to the required legal procedures. The Court of Cassation rejected both grounds for appeal, finding that questions can lawfully break down the substance of the main charge without adding new facts, and that the record's general statement that the jury deliberated "in accordance with the law" sufficiently implied compliance with the procedural requirements, including the deliberation rules and the applicable penal codes.

Regeste Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale, articles 349 à 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale; Murder Conviction Appeal: Jury Questioning and Procedural Compliance: The Court of Cassation rejected both grounds for appeal, finding that questions can lawfully break down the substance of the main charge without adding new facts, and that the record's general statement that the jury deliberated "in accordance with the law" sufficiently implied compliance with the procedural requirements, including the deliberation rules and the applicable penal codes.

Mots-clés

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fixation de la peine assassinat motifs de cassation violation des règles de procédure État de droit obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 349 à 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal which the Court explicitly rejected, confirming the legality of the questions put to the jury.

articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, des articles 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal which the Court rejected by confirming the validity of the deliberation statement.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marika, contre l'arrêt de la Cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, en date du 17 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamnée à 16 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à 1O ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé la confiscation de l'arme saisie;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 à 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre en premier lieu à une question ainsi libellée :

""-l'accusée est-elle coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Roger Y... ?";

"avant d'avoir à répondre à une deuxième question ainsi libellée :

""-lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Roger Y... ?";

"et d'avoir enfin à répondre à une troisième question ainsi libellée :

""-l'accusée avait-elle l'intention de donner la mort à Roger Y... ?";

"alors que Marika X... ayant été accusée d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y..., fait spécifié dans l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury devaient se voir poser la question principale suivante : "Mme X..., veuve Y..., est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y... ?"";

Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués;

Qu'il est, en effet, licite de décomposer l'accusation en plusieurs questions dès lors que celles-ci, réunies, en contiennent toute la substance, sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, des articles 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que le président a, après la déclaration de culpabilité de l'accusée, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ni même que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale;

"alors que la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est une formalité substantielle, destinée à expliquer aux jurés les principes fondamentaux gouvernant le régime des peines; que la mention de cette lecture ou, à tout le moins, la mention du respect des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, doit, à peine de nullité, figurer sur la feuille des questions signée par le président et le premier juré";

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré "conformément à la loi"; que cette mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et, notamment, celles de l'article 362 du Code de procédure pénale;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;