Civil Party Appeal on Forged Document Dismissal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order in a case concerning the use of a forged document; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing occurred after the mandatory five-day deadline, as the deadline began running upon the proper service of the challenged decision on December 26, 1996, according to procedural rules regarding service at the declared domicile, and the appeal was only filed on January 8, 1997, without justification for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code précité, articles 557 et 558 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Forged Document Dismissal Inadmissible Due to Untimely Filing: A civil party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order in a case concerning the use of a forged document; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing occurred after the mandatory five-day deadline, as the deadline began running upon the proper service of the challenged decision on December 26, 1996, according to procedural rules regarding service at the declared domicile, and the appeal was only filed on January 8, 1997, without justification for the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the filing occurred after the five-day period set by this article following the regular notification of the decision.
These articles govern the procedure for notifying the decision when the recipient is absent, establishing the regularity of the notification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le GRIEL et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 12 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Charlotte X... pour usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 12 décembre 1996 par la chambre d'accusation, a été signifié à la requête du procureur général par exploit du 26 décembre 1996 à Catherine X..., partie civile, au domicile indiqué dans sa lettre du 18 novembre 1996;
qu'en l'absence de la partie civile à cette adresse, l'huissier, conformément aux dispositions des articles 557 et 558 du Code de procédure pénale, a remis une copie de l'exploit à la mairie et a informé sans délai l'intéressée de cette remise par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que, dès lors, la signification de l'arrêt est régulière, au sens de l'article 568 du Code précité, et qu'elle a eu pour effet de faire courir le délai de cinq jours francs fixé par ledit article à compter de cette signification;
que cependant l'acte de pourvoi n'a été reçu au greffe de la cour d'appel que le 8 janvier 1997, après l'expiration du délai légal, sans que la demanderesse ait justifié avoir été dans l'impossibilité absolue, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de formaliser son recours en temps de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;