Legislator Jurisprudence & Législation
97-80245 Généré par l'IA

Forgery Conviction Quashed Due to Insufficient Evidentiary Basis

Numéro de cause 97-80245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, prosecuted for forgery and illegal use of private documents after creating and using two prescription forms bearing a doctor's letterhead and a forged signature for a former patient, appealed a conviction. The appellate court based its decision to convict primarily on two graphological expert reports that indicated the individual was "strongly presumed" to be the author, while also dismissing documents presented in defense after the inquiry closed. The Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that basing a finding of guilt on a merely hypothetical presumption, derived from expert opinions stating only a strong presumption without absolute certainty, and failing to examine the probative value of defense documents presented during the trial, resulted in an insufficient statement of reasons, thus lacking a legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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articles 441-1 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 427 du Code de procédure pénale; Forgery Conviction Quashed Due to Insufficient Evidentiary Basis: The appellate court based its decision to convict primarily on two graphological expert reports that indicated the individual was "strongly presumed" to be the author, while also dismissing documents presented in defense after the inquiry closed. The Court of Cassation quashed the conviction, reasoning that basing a finding of guilt on a merely hypothetical presumption, derived from expert opinions stating only a strong presumption without absolute certainty, and failing to examine the probative value of defense documents presented during the trial, resulted in an insufficient statement of reasons, thus lacking a legal basis for the decision.

Mots-clés

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faux dans les titres fondement probatoire absence de signature présomption force probante expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The court cited this article as it deemed the lower court's decision lacked legal basis due to insufficient reasoning.

Art. 427 du Code de procédure pénale

This article, regarding the weight of evidence, was implicitly involved as the decision to quash was based on the lower court improperly evaluating evidence (expert reports and documents produced by the defendant).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ADDA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 12 décembre 1996, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Belkacem X... coupable de faux et usage de faux en écritures privées au préjudice de la société Château de Cahuzac ;

"aux motifs qu'il résultait de la procédure que le prévenu, infirmier au centre médical du Château de Cahuzac, avait établi à l'intention d'un ancien pensionnaire de l'établissement deux ordonnances portant prescription de remèdes sur papier à en-tête au nom du docteur Z... et du docteur A... et faussement signées au nom du docteur A...;

qu'il résultait de deux expertises graphologiques qu'il était fortement présumé en être l'auteur;

que rien n'autorisait le prévenu à produire, après clôture de l'instruction, des ordonnances au profit de tiers prétendument renseignées par d'autres personnes que les médecins, une telle production, pour le moins audacieuse, sinon fautive, étant tout à la fois improbante et ne permettant pas d'en inférer un laxisme ambiant dans l'établissement ;

"alors, d'une part, que si le juge décide d'après son intime conviction, il doit relever, en termes non équivoques, les éléments constitutifs de l'infraction;

qu'en s'étant fondée sur deux expertises graphologiques ne faisant état que de présomptions à l'encontre de Belkacem X... et ayant écarté toute certitude concernant l'auteur des signatures imitées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'altération de la vérité dans un document n'est punissable que si elle est frauduleuse, ce qui implique que les juges caractérisent la conscience qu'avait le prévenu de commettre un faux qui soit de nature à causer un préjudice à la partie civile ;

"alors, enfin, que le prévenu peut produire pour sa défense des documents au cours des débats, même postérieurement à la clôture de l'information;

qu'en écartant des débats les témoignages produits devant le tribunal par Belkacem X... en raison de la tardiveté de leur production, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Belkacem X... est poursuivi des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, pour avoir, étant infirmier d'un centre médical, rédigé la médication et imité la signature du docteur A... sur deux ordonnances pré-imprimées au nom de ce médecin, et pour avoir adressé ces ordonnances à un ancien pensionnaire de cet établissement;

que, pour infirmer le jugement de relaxe et retenir la culpabilité du prévenu, les juges du second degré, après avoir relevé que l'intéressé conteste avoir signé ces documents, se bornent à énoncer "qu'il résulte de deux expertises graphologiques qu'il est fortement présumé en être l'auteur", et que rien n'autorisait le prévenu à produire des pièces après la clôture de l'information ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la valeur probante des pièces versées aux débats par le prévenu, et en fondant la déclaration de culpabilité sur une considération hypothétique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 décembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;