Legislator Jurisprudence & Législation
97-80203 Généré par l'IA

Employer Liability for Driver Hours Violation

Numéro de cause 97-80203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for encouraging a driver to exceed the maximum daily driving time, where the conviction rested on the finding that the employer imposed work schedules, specifically by booking ferry crossings, that were knowingly incompatible with legal driving and rest time regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established all elements of the offense, as the arguments raised on appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and circumstances presented during the contradictory proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale; Employer Liability for Driver Hours Violation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established all elements of the offense, as the arguments raised on appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts and circumstances presented during the contradictory proceedings.

Mots-clés

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durée légale du travail conduite malgré une incapacité violation des règles de la circulation argumentation motivée moment de l'infraction respect des délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, the rejection implies this procedural standard was met.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1996, qui, pour incitation par employeur au dépassement de la durée maximale de conduite journalière, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du décret du 23 juillet 1992 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d'incitation au dépassement de la durée maximale de conduite journalière dans les transports routiers ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté par le prévenu qu'il a choisi les horaires d'embarquement vers l'Angleterre et retour en France, se comportant ainsi en donneur d'ordre à l'égard du chauffeur Haies;

que Christophe X... a, en connaissance de cause imposé, notamment par la réservation des billets d'embarquement, au chauffeur des contraintes de travail incompatibles avec le respect de la législation des durées de temps de conduite et de repos ;

"alors que, prises en elles-mêmes les instructions données par le demandeur ne sont incompatibles avec la législation que dans la mesure où elles se seraient adressées à un seul chauffeur;

qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu, au moment où il les avait données, pouvait être certain qu'elles seraient effectuées par un seul chauffeur, et s'il ne revenait pas au voiturier de prévoir un nombre de chauffeurs suffisant, pour que puisse être respectée la réglementation relative à la durée des temps de repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention retenue à la charge du demandeur ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;