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96-86186 Généré par l'IA

State v. Repeat Drunk Driving Conviction Appeal

Numéro de cause 96-86186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for repeat drunk driving, challenging the ruling which sentenced them to a suspended prison term, a fine, and a one-year license suspension based on breathalyzer readings of $0.43 \text{ mg/L}$ and $0.45 \text{ mg/L}$, accompanied by observations of red eyes and strong alcohol odor. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that while a judge may interpret breathalyzer results according to the relevant decree, they are not obligated to do so, and the lower court correctly justified its decision by considering both the numerical results and the physical signs of intoxication observed by law enforcement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; State v. Repeat Drunk Driving Conviction Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that while a judge may interpret breathalyzer results according to the relevant decree, they are not obligated to do so, and the lower court correctly justified its decision by considering both the numerical results and the physical signs of intoxication observed by law enforcement.

Mots-clés

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récidive de conduite en état d'ébriété fixation de la peine voie d'exécution recours contre décision de renvoi fixation de l'amende conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 du décret 85-1519 du 31 décembre 1985 et des principes généraux du droit ;

Attendu que, pour condamner André X... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que, s'il est loisible au juge, en se référant aux dispositions de l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, d'interpréter les mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre, ce n'est pour lui qu'une possibilité et non une obligation;

que la juridiction du second degré relève qu'en l'espèce, les deux contrôles, effectués à quinze minutes d'intervalle, ont révélé des alcoolémies de 0,43 mg/L et de 0,45 mg/L et que les gendarmes ont constaté que le prévenu, qui n'a pas contesté avoir consommé de l'alcool, avait les yeux rouges et que son haleine dégageait une tr s forte odeur d'alcool ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;