Red Light Violation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld a fine and a suspended 15-day license suspension for running a red light. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to cite any law allegedly violated or present any point of law for adjudication, thus not satisfying the requirements of the relevant procedural code, and the appealed decision was found to be procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Red Light Violation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted personal brief failed to cite any law allegedly violated or present any point of law for adjudication, thus not satisfying the requirements of the relevant procedural code, and the appealed decision was found to be procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the appellant's personal memo did not meet the conditions set out in this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HUBERT X... ; contre l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé à un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire avec sursis pour une durée de 15 jours.
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;