Legislator Jurisprudence & Législation
96-86129 Généré par l'IA

Homicide Conviction and Security Period Challenge

Numéro de cause 96-86129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of voluntary homicide and sentenced to 18 years of criminal imprisonment with an 11-year security period, leading to an appeal arguing that the specific decision to impose a security period longer than half the sentence required a majority of at least eight votes, and that the court failed to properly account for the defendant's potentially impaired mental state when determining the sentence. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that decisions regarding the security period, as a modality of executing the sentence, require only an absolute majority per the procedural code, and further determining that the procedural code does not require a specific question to the jury regarding diminished responsibility due to mental disorder, affirming that the conviction and sentence were legally applied based on the facts established by the jury.

Regeste Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale, article 122-1 du Code pénal, article 326 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 359 du Code de procédure pénale; Homicide Conviction and Security Period Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that decisions regarding the security period, as a modality of executing the sentence, require only an absolute majority per the procedural code, and further determining that the procedural code does not require a specific question to the jury regarding diminished responsibility due to mental disorder, affirming that the conviction and sentence were legally applied based on the facts established by the jury.

Mots-clés

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homicide fixation de la peine responsabilité restreinte en droit pénal majorité absolue mesure de sûreté pénale délai de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 362 du Code de procédure pénale

The court applied this article to state that the decision regarding the duration of the security period must be taken by an absolute majority.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the dismissal of the second appeal ground concerning the failure to consider mental state.

Art. 359 du Code de procédure pénale

Cited in the first appeal ground, but the court ruled that it did not apply to the security period decision, which is governed by Art. 362.

Art. 310 et 316 du Code de procédure pénale

Cited in the third appeal ground concerning the decision to proceed without hearing a witness, but the court based its rejection on Art. 326.

Art. 326 du Code de procédure pénale

Used to justify that the President can decide to proceed without hearing an absent witness in the absence of party opposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 16 septembre 1996, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 11 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-5, 132-23 du Code pénal, 359, 362 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que Thierry X... a été condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 11 ans ;

"alors que toute décision défavorable à l'accusé doit être acquise à la majorité de huit voix au moins;

qu'est défavorable à l'accusé une décision spéciale ayant pour objet d'allonger la durée de la période de sûreté par rapport à la durée légale de la moitié de la peine;

qu'en l'espèce, la période de sûreté ayant été fixée à 11 ans soit plus de la moitié de la peine de 18 ans, la décision spéciale prise par la Cour et le jury à cet égard ne pouvait être acquise qu'à la majorité de huit voix au moins" ;

Attendu que la période de sûreté étant une modalité de l'éxécution de la peine privative de liberté, la décision relative à sa durée doit, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, faire l'objet d'un vote acquis à la majorité absolue des votants et non à la majorité de faveur prévue par l'article 359 du même Code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 122-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce queThierry X... a été déclaré coupable de meurtre et condamné à une peine de réclusion criminelle de 18 ans ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que si Thierry X... ne présentait pas de trouble psychique susceptible d'avoir aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, en revanche, il était susceptible d'être atteint au moment des faits d'un trouble ayant du moins altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la juridiction en ait tenu compte au moment de la détermination de la peine ;

"et alors d'autre part qu'en toute hypothèse, le point de savoir si la responsanilite pénale de Thierry X... était pleine et entière ou avait été amoindrie par le trouble en question devait faire l'objet d'une question particulière, à laquelle la Cour et le jury pouvaient répondre en déterminant ainsi sa responsabilité pénale que faute d'avoir été le cas, l'article 122-1 du Code pénal a été violé" ;

Attendu que les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de peine, le président n'a pas à poser la question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;

Que rien ne permet d'affirmer qu'ils ne l'aient pas fait ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après qu'un arrêt incident eut ordonné la comparution personnelle du témoin Aline Z..., au besoin par la force publique, le président a ultérieurement déclaré qu'il serait passé outre à cette audition ;

"alors que dès lors que la Cour avait ordonné elle-même la comparution personnelle du témoin, au besoin par la force publique, il lui appartenait seule, de renoncer à cette audition, au besoin en constatant comme ce fut le cas en l'espèce, la renonciation des parties que le président a ainsi excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que si, selon l'article 326 du Code de procédure pénale, la Cour est seule compétente pour ordonner la comparution forcée d'un témoin absent, le président après avoir constaté que le témoin n'a pas été découvert, ce qui a été le cas en l'espèce, peut décider, sans excéder ses pouvoirs, en l'absence d'opposition des parties, qu'il sera passé outre à son audition ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur

le Président

le Greffier de chambre