Appeal Regarding Fixed Compensation for Permanent Partial Incapacity and Professional Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review against a lower court's decision in a civil damages action following an involuntary injury conviction, specifically challenging the fixed compensation of 1,400,000 francs for 70% permanent partial incapacity, which the lower court explicitly stated included professional impact like the inability to resume work and the closure of the appellant's company. The highest court rejected the appeal, reasoning that by sufficiently detailing the elements it considered for its valuation—including the professional consequences—the appellate court had appropriately exercised its sovereign power to assess the extent of the damages resulting from the offense and the proper compensatory amount, within the limits set by the parties' claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 222-19 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, Art. 427, Art. 485, Art. 591, Art. 593; Appeal Regarding Fixed Compensation for Permanent Partial Incapacity and Professional Damages: The highest court rejected the appeal, reasoning that by sufficiently detailing the elements it considered for its valuation—including the professional consequences—the appellate court had appropriately exercised its sovereign power to assess the extent of the damages resulting from the offense and the proper compensatory amount, within the limits set by the parties' claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of the appeal, but the final order of rejection does not explicitly rely on it to justify the outcome of the appeal.
This article was cited in the grounds of the appeal, but the final order of rejection does not explicitly rely on it to justify the outcome of the appeal.
This article was cited in the grounds of the appeal, but the final order of rejection does not explicitly rely on it to justify the outcome of the appeal.
This article was cited in the grounds of the appeal regarding the obligation to motivate the decision, but the Court did not cite it in its final order to justify the rejection.
This article was cited in the grounds of the appeal regarding the substance of the fault, but the final order of rejection does not explicitly rely on it to justify the outcome of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Daniel D... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice de la victime, soumis au recours des organismes sociaux, à la somme de 1 882 708,27 francs, dont 1 400 000 au titre de l'incapacité permanente partielle ;
"aux motifs que l'incapacité permanente partielle de 70 % sera réparée par une somme de 20 000 francs x 70, soit 1 400 000 francs, la fixation de l'indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle tenant compte de l'incidence professionnelle des séquelles de la partie civile, à savoir le fait qu'il n'a jamais pu reprendre son travail, la fermeture de la société SARL Sûreté Protection et les résultats prévisibles de cette société si Georges Z... avait pu conserver son poste, eu égard aux conclusions de l'expert comptable de cette société (arrêt page 4) ;
"1°) alors que dans ses conclusions d'appel (page 9), Georges Z... soutenait que du fait de l'incapacité permanente partielle de 70 % dont il demeure atteint - et indépendamment de l'incidence professionnelle de cette incapacité - il ne pouvait se déplacer sans béquilles et cela de façon définitive, de sorte que son état de santé justifiait à lui seul la fixation du point d'incapacité permanente partielle à la somme de 25 000 francs ;
"qu'ainsi, en se bornant à fixer la valeur du point d'incapacité permanente partielle à la somme de 20 000 francs, en ce compris l'incidence professionnelle des séquelles de la partie civile, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2°) alors que dans ses conclusions d'appel (pages 10 et 14), le demandeur a expressément fait valoir que du fait de l'incapacité permanente partielle de 70 % dont il demeure atteint, il n'a pas seulement subi un préjudice physiologique, mais s'est également trouvé privé d'une part d'une somme de 210 000 francs consécutive à la liquidation de sa société, d'autre part des revenus qu'il aurait nécessairement perçus, pour un montant total, pendant 20 ans, de 3 600 000 francs ;
"qu'ainsi, en se bornant, pour limiter la réparation de l'incapacité permanente partielle , en ses composantes physiologiques et professionnelles, à la somme globale de 1 400 000 francs, à énoncer que cette évaluation tient compte de l'incidence professionnelle à savoir le fait que Georges Z... n'a jamais pu reprendre son travail, que la société a été liquidée et en considération des résultats prévisibles de celle-ci, sans répondre concrètement à l'argumentation susvisée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en fixant à 1 400 000 francs l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle, avec incidence professionnelle, subie par Georges Z..., la cour d'appel, qui a exposé sans insuffisance ni contradiction les éléments qu'elle retenait pour son évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, la consistance du préjudice résultant de l'infraction ainsi que le montant de l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., F... B..., MM. G..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;